Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste a

Art. 130 let. d, 337 CPP; intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire.
Le fait que le ministère public ait été convoqué aux débats par le juge de première instance ne l'empêche pas de renoncer à son intervention personnelle lorsque les conditions d'une défense obligatoire ne sont pas remplies et que la direction de la procédure n'a pas exigé qu'il soutienne l'accusation en personne (consid. 1).

Regeste b

Ancien art. 161 CP; exploitation de la connaissance de faits confidentiels, délit d'initié.
La condition d'un fait confidentiel susceptible d'influencer les cours comprend également les intentions de reprise d'une banque, dans la mesure où elles vont au-delà des explorations informelles et ont atteint un certain degré de probabilité de réalisation. Leur confidentialité peut résulter du fait que les négociations de reprise sont menées sous un nom de code. La question de savoir s'il est prévisible que la divulgation du fait confidentiel exerce une influence notable sur le cours d'actions s'apprécie selon la probabilité qu'un investisseur raisonnable utilise cette information dans le cadre de sa décision d'investissement (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 130 let, art. 161 CP