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Regeste

Ancien art. 42 al. 2, ancien art. 43 al. 1 CP; sursis partiel à l'exécution de la peine en cas d'antécédents; circonstances particulièrement favorables.
A l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'ancien art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'ancien art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable (consid. 3.1.1).
Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2).
Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'ancien art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (modification de jurisprudence; consid. 3.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 42 al. 2 CP, art. 43 al. 1 CP, art. 42 CP, art. 43 CP