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Regeste

Art. 148 al. 2. Escroquerie par métier. Définition du métier (changement de jurisprudence).
Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession.
Cette définition abstraite, qui vaut pour toutes les infractions contre le patrimoine, n'a qu'une fonction indicative. Elle ne peut être concrétisée, compte tenu de la diversité des cas et des différentes peines minimales sanctionnant chaque infraction, que pour certaines catégories d'entre ces dernières ou pour certaines familles d'entre elles.
Une activité délictueuse exercée à la manière d'une profession accessoire peut suffire à justifier la qualification du métier. Même dans ce cas, le caractère socialement dangereux peut être admis.
Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé de se procurer par son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Savoir si tel est le cas dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, des investissements, etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre en considération l'importance de la peine minimum applicable.