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Regeste

1. Droit international privé. Au regard de quel droit faut-il statuer sur la question de la prescription? (consid. 1).
2. Art. 591 al. 1 CO.
a) Le délai de prescription de l'action dirigée contre les associés ne court de la publication de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce que si cette publication est fondée sur une inscription valable au registre du commerce (consid. 3).
b) L'art. 591 al. 1 ne prive pas l'associé des exceptions qui peuvent être opposées à la créance elle-même en vertu des art. 127 et suiv. CO (consid. 4).
3. Art. 135 ch. 2 CO. La poursuite interrompt la prescription même si le commandement de payer a été notifié par un office incompétent, à moins que cet acte ne soit annulé sur plainte du débiteur (consid. 5).
4. Art. 136 et 593 CO. Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la société en nom collectif, elle l'est également envers les associés qui n'en sont pas sortis (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 591 al. 1 CO, art. 127 et suiv. CO, Art. 135 ch. 2 CO, Art. 136 et 593 CO