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Regeste

Art. 37 al. 2 LAI; supplément de rente en cas d'invalidité précoce.
Par "survenance de l'invalidité" au sens de l'art. 37 al. 2 LAI, il faut comprendre la survenance de l'invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente (cas d'assurance concernant la rente d'invalidité selon l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA et l'art. 4 al. 2 en relation avec les art. 28 ss LAI; confirmation de la jurisprudence selon l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 225/73 du 11 janvier 1974 consid. 2, in RCC 1974 p. 233 = ZAK 1974 p. 253; consid. 2.2).
Dans le cas d'une assurée qui souffre depuis son enfance d'une atteinte invalidante à la santé, dont les études à plein temps ont duré au-delà des vingt-cinq ans révolus et qui est durablement en incapacité partielle de travail après l'achèvement de sa première formation professionnelle, l'art. 37 al. 2 LAI n'est donc applicable que si le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 26bis RAI naît avant l'accomplissement de la vingt-cinquième année à la suite d'un retard dans la formation dû au handicap (consid. 2.3).

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