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Regeste

Art. 33 ch. 3 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE). Valeur probante du tachygraphe.
L'art. 33 al. 3 OCE, selon lequel certains véhicules routiers doivent être munis d'un tachygraphe devant permettre le contrôle de la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident, ne donne pas une liste exhaustive des possibilités d'emploi de cet instrument et n'interdit par conséquent pas l'examen du disque dans un but non mentionné dans cette disposition, par exemple pour établir que, quelques heures avant un accident, les dispositions sur la vitesse maximum ont été violées (consid. 1).

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Referenzen

Artikel: art. 33 al. 3 OCE