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Urteilskopf

117 II 50


13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mars 1991 dans la cause G. C. contre R. S. et dame M. (recours en réforme)

Regeste

Solidarhaftung mehrerer Werkeigentümer (Art. 58 OR).
Schwere Kohlenmonoxydvergiftung in einem Badezimmer mit Gasdurchlauferhitzer: solidarische (E. 5) Haftung der Miteigentümer der mangelhaften Einrichtung (E. 2a und b); Selbstverschulden des Verletzten (E. 2c).
Persönlichkeitsverletzung bei einem Kleinkind, dessen Vater als Folge einer Vergiftung schwer invalid geworden ist (Art. 49 OR).
Aktivlegitimation der Tochter des Verletzten (E. 3a). Genugtuung für künftigen seelischen Schmerz (E. 3b). Bemessung der Genugtuung (E. 4a/aa und 4b). Der auf Genugtuung belangte Dritte kann dem klagenden Angehörigen das Selbstverschulden des Verletzten entgegenhalten (E. 4a/bb).

Sachverhalt ab Seite 51

BGE 117 II 50 S. 51

A.- En juillet 1985, les époux F. et S. C., ainsi que leur fille G., née le 24 décembre 1984, ont effectué un séjour dans un chalet qui avait été mis à leur disposition par R. S. et dame M. - l'oncle et la tante de S. C.-, lesquels en étaient copropriétaires à raison de 3/4 pour le premier et de 1/4 pour la seconde. Le couple y avait déjà séjourné en 1984 et S. C. à deux autres reprises avant son mariage.
Le chalet comporte deux appartements superposés. Lors de leur second séjour, F., S. et G. C. occupaient l'appartement du bas. Celui-ci comprend, notamment, une petite salle de bains de 3 m2 équipée d'un chauffe-eau fonctionnant au gaz.

B.- Le 4 juillet 1985, après son travail, F. C. prit un bain. Voulant se rendre à la salle de bains quelques minutes plus tard, sa femme constata que la porte était fermée à clef; elle interpella alors son mari qui lui répondit que tout allait bien. Par la suite, comme ce dernier ne l'avait toujours pas rejointe, elle l'appela une nouvelle fois. N'ayant pas reçu de réponse, elle alerta R. S. Tous deux parvinrent finalement à ouvrir la fenêtre de la salle de bains et découvrirent F. C. inanimé dans la baignoire. Le chauffe-eau était encore en service à ce moment-là. Sieur C. fut immédiatement hospitalisé. Il avait été victime d'une grave intoxication au monoxyde de carbone.
Né le 20 décembre 1964, le lésé travaillait comme boulanger-pâtissier pour le compte d'un tiers. Redevenu "enfant" à la suite de son intoxication, il est aujourd'hui dépendant de son épouse, passif et incapable de la moindre activité suivie. Sur le plan professionnel, il a été reconnu invalide à 100% par les assurances sociales (LAA et AI).

C.- Par mémoire-demande du 1er septembre 1987, S. et G. C. ont ouvert action contre R. S. et dame M. en concluant à ce qu'ils
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fussent condamnés solidairement à payer 40'000 francs à la première et 30'000 francs à la seconde, intérêts en sus, en réparation du tort moral que leur avait causé l'accident ayant rendu F. C. gravement invalide à vie.
Les défendeurs ont conclu, tous deux, à leur libération des fins de la demande.
Par jugement des 26 février et 29 mars 1990, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'action de G. C. et admis celle de S. C. jusqu'à concurrence de 30'000 francs plus intérêts.

D.- G. C. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 30'000 francs avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 1985 et à ce que le jugement cantonal soit confirmé pour le surplus.
R. S. conclut principalement à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, à ce que l'indemnité qui pourrait être allouée à la recourante soit mise par moitié à la charge de chacun des défendeurs, sans solidarité.
Au terme de sa réponse, dame M. prend des conclusions similaires, mais propose que l'éventuelle indemnité à payer à la demanderesse soit supportée à raison de 3/4 par le défendeur S. et de 1/4 par elle-même.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Pour juger si un ouvrage souffre d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination. Un ouvrage est donc défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 116 II 423 consid. 1 et les références). L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais (ATF 106 II 210 consid. 1a).
a) De longue date, le Tribunal fédéral considère une salle de bains, avec baignoire et chauffe-eau, comme un ouvrage au sens de l'art. 58 CO (ATF 57 II 106 consid. 2, ATF 41 II 705 consid. 3, ATF 36 II 190 consid. 2). Pour la cour cantonale, qui fait siennes les constatations techniques de l'expert judiciaire, l'ouvrage litigieux était affecté d'un grave vice de construction, en ce sens qu'il ne
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comportait pas de canal d'aération non obstruable et faisait donc courir un risque sérieux à tous ceux qui l'utilisaient conformément à sa destination. La responsabilité des copropriétaires est dès lors engagée, de l'avis des juges précédents, lesquels estiment devoir l'apprécier sévèrement, eu égard, d'une part, aux dangers réels auxquels le défaut de l'ouvrage exposait toute personne voulant se baigner ou se doucher et, d'autre part, au fait que la suppression du risque ainsi créé eût été aisée et guère coûteuse puisqu'il suffisait d'installer un extracteur mécanique. Cette appréciation des circonstances de la cause procède d'une saine application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut et l'on peut sans autre y souscrire. Sous cet angle, le cas particulier et celui qui a donné lieu à l'arrêt précité, publié aux ATF 57 II 104 ss, sont du reste comparables. Au demeurant, que R. S. ait jugé nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur le danger qu'il y avait à faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenêtre de la salle de bains fermées confirme, s'il en est besoin, la gravité du risque inhérent à l'installation incriminée.
Les défendeurs voudraient tirer argument du fait que l'on ignore par qui le canal d'aération existant dans la salle de bains avait été obstrué. On ne saurait les suivre sur cette voie. Peu importe, en effet, que cet état de choses leur fût imputable ou non, puisque aussi bien la preuve libératoire ne leur est de toute façon pas ouverte en raison de la nature causale de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage.
R. S. consacre, en outre, de longs développements à la critique de l'affirmation des premiers juges, selon laquelle l'installation d'un extracteur mécanique eût permis de parer sans grands frais au danger d'intoxication résultant de l'emploi du chauffe-eau. Invoquant une violation de l'art. 43 al. 3 OJ, il taxe cette affirmation de gratuite, dans la mesure où elle ne repose, selon lui, sur aucune allégation des demanderesses et n'a, de surcroît, nullement été prouvée. Et le défendeur de préciser, à cet égard, que le chalet en question n'a été raccordé au réseau électrique qu'en août 1986, de sorte que la mesure de précaution préconisée par la cour cantonale ne pouvait entrer en ligne de compte à l'époque où l'accident litigieux s'était produit. Pour sa part, dame M. s'en prend également à ladite affirmation, mais sous l'angle de l'inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Cependant, les défendeurs perdent tous deux de vue qu'une éventuelle admission de leur grief respectif ne changerait rien à l'affaire. En effet, à supposer que la mise en
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service d'un extracteur mécanique s'avérât impossible faute d'électricité, il leur eût appartenu soit de prendre d'autres mesures préventives, soit de renoncer à l'utilisation d'une installation dangereuse. Or, ils se sont bornés à informer les utilisateurs du risque d'intoxication lié à l'emploi du chauffe-eau dans certaines conditions, ce qui était à l'évidence insuffisant pour écarter semblable risque à coup sûr. Eliminer l'affirmation critiquée ne leur serait dès lors d'aucun secours en l'espèce, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le mérite des moyens qu'ils soulèvent à son encontre.
b) Le défendeur S. se réfère, par ailleurs, à la jurisprudence voulant que le défaut d'un ouvrage n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il ne peut provoquer d'accident lorsque les usagers ont un comportement raisonnable et font preuve de l'attention qu'on peut normalement attendre d'eux (ATF 106 II 211 consid. 1b). Cette jurisprudence ne s'applique toutefois que dans le cas d'un défaut mineur (ibid.). Or, on ne saurait considérer comme telle l'absence d'une protection efficace contre le risque d'une intoxication au monoxyde de carbone encouru par les occupants occasionnels d'un chalet équipé d'un chauffe-eau. La référence à l'arrêt cité est ainsi hors de propos.
c) Selon la cour cantonale, l'absence d'un canal d'aération conforme aux prescriptions administratives était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale avoir été favorisée par cette circonstance. Les défendeurs soutiennent, au contraire, que le comportement imprudent et anormal de la victime a interrompu le rapport de causalité adéquate entre le prétendu défaut de l'ouvrage et le préjudice subi par le lésé. Les faits qu'ils invoquent à l'appui de cette assertion ne permettent toutefois pas de leur donner raison sur ce point.
Tout d'abord, s'il est vrai que F. C. avait déjà séjourné en 1984 dans le chalet des défendeurs, le jugement attaqué ne s'attarde pas sur ce premier séjour, au cours duquel les époux C. n'auraient d'ailleurs pas pris de bains à les en croire. Il n'est ensuite pas établi, selon la cour cantonale, que F. C. ait reçu, lui aussi, les recommandations que R. S. faisait, de façon générale, aux occupants du chalet quant à la manière de parer au risque d'intoxication lors de l'utilisation du chauffe-eau. F. C. se voit, en outre, reprocher par les défendeurs d'avoir pris son bain porte et fenêtre closes, d'avoir prolongé anormalement son séjour dans la salle de bains, en
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laissant le brûleur allumé, et de n'avoir pas répondu aux deux interventions de son épouse l'invitant à ouvrir la porte ou à sortir. Ces différents griefs appellent les remarques suivantes: il n'y a rien d'inusuel à fermer la porte et la fenêtre de la salle de bains pour prendre son bain dans un appartement sis au rez-de-chaussée d'un chalet habité par d'autres personnes. Par ailleurs, le temps qui s'est écoulé entre le moment où sieur C. s'est enfermé dans la salle de bains et celui où il y a été découvert n'est pas précisé dans le jugement attaqué, qui ne constate pas non plus que S. C. aurait invité son mari à ouvrir la porte ou à sortir. C'est dire que les griefs susmentionnés tombent à faux, notamment parce qu'ils se basent sur des faits nouveaux, lesquels ne peuvent être présentés dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il convient de souligner, au demeurant, que l'oxyde de carbone ne répand pas ou presque pas d'odeur et provoque des effets de paralysie (cf. ATF 57 II 110 consid. 3), de sorte que l'on ne peut rien déduire du fait que le chauffe-eau fonctionnait encore lorsque la victime fut découverte inanimée dans la baignoire. Toutefois, selon les premiers juges, la veille de l'accident, F. C. avait procédé lui-même au remplacement de la bonbonne de gaz. Or, les bonbonnes de gaz étaient livrées avec des directives de sécurité; l'une de celles-ci avait la teneur suivante: "Les locaux où se trouvent des appareils de consommation (poêle, cuisinière, chauffe-eau, etc.) doivent être aérés régulièrement ou comporter une arrivée d'air suffisante." La cour cantonale en conclut que sieur C., qui était un homme mûr, muni d'un certificat de capacité de boulanger-pâtissier, avait ou, à tout le moins, devait avoir conscience du danger qu'il y avait à utiliser le chauffe-eau avec la porte et la fenêtre fermées, quand bien même le texte précité était d'une lecture peu facile et n'engageait guère les utilisateurs à consentir un effort de lecture approprié. Les juges précédents ne précisent pas si F. C. a effectivement pris connaissance de ces directives de sécurité. Cette omission ne porte cependant pas à conséquence, dans la mesure où une réponse négative permettrait, de toute manière, de conclure à l'existence d'une négligence imputable à l'intéressé et consistant dans le fait de n'avoir pas lu lesdites directives. Pour le reste, et contrairement à l'opinion exprimée dans le recours en réforme de la demanderesse, force est d'admettre que F. C. n'a pas usé de toute la prudence commandée par les circonstances: les risques liés à l'utilisation d'un appareil à gaz, quel qu'il soit, sont connus du grand public; à supposer donc que la victime ait utilisé pour la première fois
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l'installation litigieuse, elle aurait dû se renseigner auprès d'une personne familiarisée avec ce genre d'installation - en l'occurrence R. S., qui se trouvait dans le chalet le jour de l'accident - sur la manière de s'en servir correctement et aurait alors sans nul doute été avertie, à l'instar des autres utilisateurs du chalet, du risque sérieux d'intoxication qu'il y avait à prendre un bain sans laisser d'ouverture dans la salle de bains. F. C. a donc incontestablement fait preuve de négligence. La faute qu'il a commise doit cependant être qualifiée de légère, au vu des circonstances du cas particulier, et elle était impropre à interrompre le rapport de causalité adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice qui en est résulté. Telle serait également la conclusion qui s'imposerait s'il fallait retenir à la charge de S. C., comme le suggère la défenderesse, le fait de n'avoir pas attiré l'attention de son mari sur le danger qu'il pouvait courir en s'enfermant dans la salle de bains, fait qui n'a d'ailleurs pas été formellement constaté par la cour cantonale.
Il suit de là que la responsabilité des défendeurs, en leur qualité de copropriétaires de l'ouvrage défectueux, a été reconnue à juste titre par les juges précédents.

3. a) Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef, si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 116 II 520 consid. 2c, ATF 112 II 220 et 226; consid. 2). Lorsque la réparation du dommage ne dépend pas de l'existence d'une faute - il en va ainsi en l'espèce s'agissant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage -, celle-ci n'est pas non plus exigée pour la réparation du tort moral (ATF 112 II 225 consid. 2f et les références; sur cette question, cf. SUTTER, Voraussetzungen der Haftung bei Verletzung der Persönlichkeit nach Artikel 49 des revidierten Obligationenrechts, in: BJM 1991, p. 6 ss et les auteurs cités). Au demeurant, de même que la famille, au sens de l'art. 47 CO, comprend, entre autres personnes, les enfants du défunt (cf. BREHM, n. 148 ss ad art. 47 CO et les arrêts cités), la notion de proches inclut, elle aussi, les enfants de la personne lésée. La qualité pour agir de la demanderesse n'est donc pas douteuse. Il reste à examiner si c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé d'allouer une indemnité pour tort moral à la fille du lésé.
b) aa) Aux yeux des premiers juges, la situation de l'enfant G. est différente de celle de sa mère. Née en 1984, la petite fille ne peut,
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en effet, se rendre compte aujourd'hui de l'état dans lequel se trouve son père. Sans doute en prendra-t-elle peu à peu conscience au fil des ans, mais elle "se fera une raison en éprouvant certainement peine et souffrance morales, lesquelles, à vue humaine, n'atteindront cependant pas le degré exigé par la loi, ce d'autant plus qu'en l'état du dossier aucun élément ne permet d'affirmer que l'enfant devra un jour prendre soin de son père".
Pour les défendeurs également, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances endurées par l'épouse du lésé et celles qu'éprouvera progressivement la fille de ce dernier. La défenderesse observe, à ce propos, que c'est plutôt la mère qui s'occupera de sa fille jusqu'à l'âge de l'adolescence et qu'à ce moment-là, G. se sera peut-être accommodée de la situation. Elle ajoute que si la fillette se voyait octroyer présentement une indemnité pour tort moral et qu'elle décède avant d'avoir atteint l'âge de l'adolescence, elle aurait alors touché une indemnité pour des souffrances inexistantes.
Dans son recours en réforme, le conseil de la demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir totalement sous-estimé l'atteinte qui a été portée en l'espèce au lien affectif père-enfant, de même que les conséquences qu'aura l'invalidité du père sur le développement de la personnalité et de l'affectivité de l'enfant. Selon lui, ces conséquences ne se traduiront pas seulement par des souffrances morales pendant la croissance, mais affecteront aussi la personnalité, le comportement et le bien-être de la demanderesse pendant toute sa vie. De plus, l'atteinte au lien conjugal des parents, que l'accident a occasionnée, aura nécessairement des répercussions sur la vie familiale et sur l'enfant G. qui n'aura du couple en général que l'image déformée qu'elle se fera inconsciemment en vivant avec ses parents. Sur le plan social enfin, l'invalidité du père aura pour effet de priver l'enfant des meilleures chances d'insertion dans la société, de soutien scolaire, de référence et d'appui. Partant, une telle somme d'atteintes aux intérêts personnels de la demanderesse justifie manifestement l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la fille du lésé.
bb) La cour cantonale met l'accent sur le fait que la demanderesse, à cause de son jeune âge - elle avait un peu plus de 6 mois lorsque l'accident s'est produit -, ne peut pas encore se rendre compte de l'état dans lequel se trouve son père. Elle paraît ainsi vouloir refuser l'allocation d'une indemnité pour tort moral à tout enfant incapable de discernement. A supposer qu'il faille
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effectivement interpréter de cette manière le jugement attaqué, une telle pratique devrait alors être sanctionnée comme étant contraire au droit fédéral. Aussi bien le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, reconnaît-il aux enfants en bas âge le droit d'exiger la réparation du tort moral qui leur a été causé directement ou indirectement (cf., par exemple, ATF 101 II 257 ss [garçon d'un peu plus de 3 ans ayant perdu sa mère à la suite d'un accident], ATF 88 II 455 ss [garçon dans sa troisième année au moment de l'accident mortel dont fut victime son père], ATF 81 II 159 ss [fille de 2 ans et 8 mois happée et blessée par un tracteur de voie]; pour d'autres exemples, tirés de la jurisprudence fédérale et cantonale, cf. HÜTTE, Die Genugtuung bei Tötung und Körperverletzung, 2e éd., IV/1, qui cite notamment un arrêt, résumé au JdT 1980 I 449/450 n. 47 et 48, dans lequel le Tribunal cantonal valaisan a octroyé une indemnité pour tort moral de 10'000 francs à un enfant qui n'était pourtant âgé que de 2 mois lors du décès accidentel de son père). Il a du reste même été jusqu'à allouer une indemnité pour tort moral à un enfant qui n'était né que deux mois après le décès de son père (ATF 72 II 170 /171 consid. 9). A la base de cette jurisprudence, on trouve l'affirmation selon laquelle il importe peu que le tort moral soit sensible à tel moment plutôt qu'à tel autre (ATF 88 II 462 consid. 4). En d'autres termes, le tort moral futur mérite réparation au même titre que le tort moral actuel (dans ce sens, cf. ATF 90 II 83 consid. 2). Il y aurait, au demeurant, une contradiction irréductible à ne pas réparer le tort moral causé à des enfants en bas âge, dont l'incapacité de discernement n'est que provisoire, alors même que la jurisprudence admet, par ailleurs, la possibilité d'une telle réparation lorsqu'une personne a perdu définitivement sa capacité de discernement en raison des graves lésions cérébrales qu'elle a subies (ATF 108 II 422 ss; voir aussi l'arrêt ATF 116 II 521, consid. 2c in fine). Le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge n'est, de surcroît, pas contesté par la doctrine, contrairement à celui voulant que l'inconscience du lésé ne fasse pas obstacle à une réparation morale (cf., parmi d'autres, BREHM, n. 151 ad art. 47 CO; E. BUCHER, n. 230 ad art. 19 CC; HÜTTE, Genugtuungsrecht im Wandel, in: RSJ 84/1984, p. 174; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, p. 133; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 4e éd., p. 298 in fine; TERCIER, La réparation du tort moral, in: Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p. 20, pour qui
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il convient cependant d'éviter tout schématisme en ce domaine). Son application au cas particulier conduit donc à reconnaître à la demanderesse le droit à une indemnité pour tort moral, aux conditions de l'art. 49 CO, nonobstant son jeune âge. Peu importe à cet égard, quoi qu'en dise la défenderesse, le risque que l'enfant, qui aura reçu une somme d'argent à titre de réparation morale, décède avant d'avoir atteint l'âge de l'adolescence. Une telle éventualité, qui, s'il en était tenu compte, pourrait impliquer, plus généralement, l'obligation, pour les héritiers de la personne qui s'est vu allouer une indemnité pour tort moral, de la restituer à celui qui a été condamné à la verser, est, en effet, exorbitante du droit suisse de la responsabilité civile.
Le principe de la réparation du tort moral futur ne pouvant être remis en cause, au vu de ce qui précède, il reste à déterminer si les souffrances que la demanderesse devra endurer à l'avenir revêtiront un caractère exceptionnel. Contrairement à l'opinion de la cour cantonale sur ce point, une réponse affirmative s'impose à l'évidence. Les considérations tout à fait pertinentes émises à ce propos dans le recours en réforme, et résumées ci-dessus (let. aa), méritent l'approbation et peuvent être reprises telles quelles. Le fait que l'enfant ne prendra que peu à peu conscience de l'état dans lequel se trouve son père ne lui épargnera malheureusement pas, lorsqu'elle se rendra mieux compte de la situation, les souffrances morales d'une intensité peu commune que sa mère endure depuis le jour de l'accident. Elle devra vivre toute son enfance et son adolescence aux côtés d'une personne réduite à l'état d'enfant, dépendante d'autrui, et incapable de la moindre activité suivie. Il lui faudra partager les souffrances de sa mère, privée de toute vie affective et sentimentale normale, évoluer dans un climat familial perturbé et renoncer au soutien et à l'appui irremplaçables d'un père. A mesure que ses contacts sociaux iront en s'intensifiant, elle ne manquera pas de comparer sa situation avec celle de ses amies et amis ayant un père en bonne santé, ce qui ne pourra que renforcer son sentiment de discrimination et accroître d'autant ses souffrances morales. De telles souffrances seront donc à tout le moins égales à celles que l'enfant éprouverait si son père était décédé à la suite de son intoxication. Elles justifient, par conséquent, une réparation sous la forme du versement d'une somme d'argent, en application de l'art. 49 CO et de la jurisprudence y relative. Aussi le jugement attaqué doit-il être réformé dans la mesure où il rejette la conclusion topique de la demanderesse.
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4. a) aa) L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 161, n. 624) - et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299 consid. 5a). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 116 II 736 consid. 4g), mais n'en obéit pas moins à certaines règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, pour ne citer que celles qui intéressent la présente affaire, il est admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6 et les arrêts cités par BREHM, n. 64 ad art. 47 CO) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150 et les références; BREHM, n. 65 ad art. 47 CO).
bb) Depuis l'arrêt Compagnie d'assurances A. c. dame J., (ATF 116 II 734 ss), qui a modifié, sur ce point, la jurisprudence antérieure, plus rien ne fait obstacle à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé (consid. 4f). La faute du lésé peut, en revanche, être prise en considération dans le cadre de l'art. 44 CO soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre. Dans cette dernière hypothèse, l'ampleur de la réduction de l'indemnité pour tort moral devra, en principe, rester dans l'ordre de grandeur de la réduction de l'indemnité destinée à réparer le dommage matériel (même arrêt, consid. 4g).
Le conseil de la demanderesse fait cependant valoir qu'une éventuelle faute concomitante de F. C. ne devrait pas pouvoir être opposée à la fille de ce dernier. En effet, selon lui, il y aurait lieu de considérer semblable faute comme celle d'un tiers, laquelle reste en principe sans incidence sur l'étendue de la réparation. Quant à la règle inverse, déduite de l'art. 47 CO, elle ne serait applicable qu'en cas de mort d'homme, hypothèse non réalisée en l'espèce. Il est exact que la faute concurrente d'un tiers ne permet pas de limiter la
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responsabilité du défendeur, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 112 II 143 /144 consid. 4a). Que les parents soient tenus pour des tiers par rapport à leur enfant qui a subi un préjudice causé par une autre personne est tout aussi vrai (consid. 5, non publié, de l'arrêt ATF 116 II 519 ss, précité; ATF 81 II 162 /163 consid. 1, ATF 63 II 62, ATF 59 II 43 in fine et les arrêts cités). Toutefois, les trois arrêts publiés, auxquels il est fait référence dans le recours en réforme, ainsi que l'arrêt ATF 116 II 519 ss, ont ceci de commun qu'ils visent tous le cas où un dommage a été causé directement à l'enfant. En cela, ils se distinguent de la situation présentement envisagée, dans laquelle le dommage ne touche qu'indirectement l'enfant, même si celui-ci subit une atteinte directe à sa personnalité. Il s'agit donc ici d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden, Schockschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte (ATF 112 II 127 consid. 5e). Un tel dommage est comparable, quant à sa nature, à celui que les personnes soutenues (art. 45 al. 3 CO) et, plus généralement, la famille de la victime (art. 47 CO) éprouvent en cas de mort d'homme. Or, en pareille hypothèse, selon une jurisprudence constante, la faute concomitante de la victime est opposable aux personnes soutenues et aux proches (ATF 113 II 339 consid. 6, ATF 101 II 355 consid. 8, ATF 91 II 225 consid. 5 et les arrêts cités). La doctrine quasi unanime y voit, elle aussi, un facteur de réduction des dommages-intérêts et de l'indemnité pour tort moral (cf. les auteurs cités par Beauverd, L'action des proches en réparation de la perte de soutien et du tort moral, thèse Fribourg 1987, p. 142). L'analogie entre les deux situations commande, dès lors, de les traiter de manière identique à cet égard et de poser, en conséquence, que la faute concomitante de la personne victime de lésions corporelles est opposable à ses proches lorsque ceux-ci agissent contre le tiers responsable en réparation du tort moral qui leur a été causé. De fait, on conçoit difficilement que le responsable puisse opposer au lésé direct sa faute prépondérante, et obtenir ainsi une réduction sensible de l'indemnité pour tort moral, alors que, dans le même temps, il devrait réparer dans sa totalité le préjudice moral subi par les proches du lésé. Il y a lieu, partant, de rejeter la solution préconisée par le conseil de la demanderesse et de tenir compte, dans le cas particulier, de la faute commise par F. C.
b) S'agissant de fixer, en l'espèce, le montant de l'indemnité pour tort moral, il convient de prendre tout d'abord en considération
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l'intensité des souffrances que la demanderesse devra endurer à l'avenir - elle les éprouve sans nul doute aujourd'hui déjà puisqu'elle est dans sa septième année - du fait qu'elle vivra toute son enfance et son adolescence aux côtés d'un père gravement atteint dans sa santé mentale. La nature de ces souffrances ayant déjà été exposée plus haut (cf. consid. 3b/bb), il n'est pas nécessaire d'y revenir. Leur ampleur n'atteindra vraisemblablement pas celle de la douleur qui accompagnera, sa vie durant, l'épouse du lésé, ou, du moins, ne dureront-elles pas aussi longtemps que ce ne sera le cas pour cette dernière, dans la mesure où l'on peut raisonnablement admettre que la demanderesse quittera un jour ses parents pour fonder son propre foyer. Le fait que l'enfant ne prendra que peu à peu conscience de l'état dans lequel se trouve son père appelle-t-il une réduction de l'indemnité, comme le propose la défenderesse qui y voit "une sorte de facteur d'escompte"? La réponse ne peut être que négative, car la solution proposée irait à l'encontre de la pratique des tribunaux, dont la tendance est de traiter sur un pied d'égalité les enfants demandeurs, sans égard à leur âge respectif (ATF 113 II 339 consid. 6, ATF 101 II 265 consid. 5 et 355 consid. 8, ATF 90 II 83 consid. 2; voir aussi les arrêts cantonaux cités par HÜTTE, Die Genugtuung ..., ibid.).
Quant à la faute concomitante du lésé, elle justifie, comme on l'a vu, une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cette faute, que l'on a qualifiée de légère (cf. consid. 2c in fine), a conduit la cour cantonale à réduire de 30% l'indemnité allouée à S. C., ce qui reste dans les limites fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 II 428 No 78 et les arrêts cités). La demanderesse voudrait que l'on tienne compte de la faute additionnelle des défendeurs pour ramener le taux de réduction à 10% au maximum. Dans le dernier arrêt cité, la question de la compensation des fautes concomitante et additionnelle a été laissée indécise. Elle peut le rester ici également. En effet, la faute additionnelle est une notion qu'il sied d'interpréter restrictivement: elle ne saurait découler du seul fait que l'ouvrage litigieux est affecté de vices de construction ou n'a pas été entretenu comme il aurait dû l'être; elle réside bien plutôt dans un comportement humain qui va au-delà de la simple existence du défaut visé (arrêt non publié du 26 septembre 1989, en la cause A. R. AG c. H. G. consid. 3c). En l'espèce, on ne saurait donc mettre une faute additionnelle à la charge des défendeurs, dont la seule erreur a été de croire que, pour éviter tout risque d'intoxication, il suffisait d'attirer l'attention des utilisateurs sur le
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danger qu'il y avait à faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenêtre de la salle de bains fermées.
En définitive, et tout bien pesé, une indemnité de 20'000 francs apparaît équitable au vu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce. Aussi convient-il de l'allouer à la demanderesse avec les intérêts compensatoires, au taux annuel de 5% (art. 73 al. 1 CO), courant dès le jour de l'accident.

5. A titre subsidiaire, les défendeurs concluent tous deux à ce que l'indemnité pour tort moral soit mise à leur charge, non pas solidairement, mais uniquement à raison de leur part.
a) Par cette conclusion subsidiaire, les défendeurs ne demandent pas au Tribunal fédéral de statuer sur leur droit de recours interne; ils n'en auraient d'ailleurs plus la possibilité à ce stade de la procédure, pour n'avoir pas exercé une action récursoire devant les premiers juges, à supposer que la chose fût possible selon le droit de procédure cantonal (art. 55 al. 1 let. b OJ; ATF 58 II 438 ss). La conclusion subsidiaire qu'ils prennent vise simplement à ce qu'il soit dit qu'ils ne doivent supporter qu'une partie de la dette à l'égard de la demanderesse, contrairement à ce qui a été décidé en instance cantonale. On n'est donc pas en présence d'une conclusion nouvelle, mais bien plutôt d'une conclusion réduite par rapport à la conclusion libératoire soumise aux juges précédents. Dès lors, rien ne s'oppose à son examen (cf. ATF 111 II 307 in limine).
b) La question de savoir si les copropriétaires d'un ouvrage sont solidairement responsables envers les tiers est controversée dans la doctrine (pour la solidarité, cf. parmi d'autres: DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, p. 123, n. 24; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 369; KELLER, op.cit., vol. I, p. 144; DE LUZE, Le propriétaire du bâtiment ou de l'ouvrage au sens de l'article 58 CO, thèse Lausanne 1979, p. 86/87; MEIER-HAYOZ, n. 112 ad art. 146 CC; OFTINGER, op.cit., p. 342/343; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, vol. II/1, p. 180, n. 30; pour une répartition selon les parts de copropriété, cf. notamment: BREHM, n. 17 ad art. 58 CO et les auteurs cités; LIVER, SPR V/1, p. 71; VON TUHR/PETER, Allg. Teil des Schweiz. Obligationenrechts, vol. I, p. 459). Il faut y répondre par l'affirmative. En effet, comme le souligne à juste titre DE LUZE (op.cit., p. 87), il convient de tenir compte, à cet égard, du but poursuivi par le législateur lorsqu'il a institué tant la solidarité passive (cf. ATF 112 II 144) que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, à savoir améliorer la situation du
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lésé et lui assurer une réparation complète du dommage qu'il a subi. Il est conforme à ce but de privilégier les droits du lésé par rapport à ceux des copropriétaires, partant de ne pas obliger l'intéressé à ouvrir action contre chaque copropriétaire en fonction de sa part et à devoir supporter, le cas échéant, une perte à cause de l'insolvabilité de l'un ou l'autre des débiteurs recherchés. Les art. 646 al. 3 et 649 CC prévoient certes que les copropriétaires ont les droits et les charges du propriétaire en raison de leur part et que c'est en fonction de celle-ci qu'ils doivent contribuer aux frais et charges de la copropriété. Ces dispositions ne règlent cependant que les rapports internes des copropriétaires (MEIER-HAYOZ, n. 78 ad art. 646 CC et n. 4 ad art. 649 CC) et n'ont ainsi aucune incidence sur la question litigieuse. Que la solidarité ne soit pas expressément prévue par la loi, s'agissant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, n'est pas non plus déterminant, contrairement à l'opinion de certains auteurs, qui invoquent l'art. 143 al. 2 CO pour en exclure l'existence (cf., par exemple, BREHM, ibid., et LIVER, ibid.). On peut, en effet, admettre que l'art. 58 CO désigne implicitement les copropriétaires comme responsables solidaires (ENGEL, ibid.) dès lors qu'ils sont tous dans le même rapport - la propriété - relativement à l'ouvrage dont les vices de construction ou le défaut d'entretien ont causé le dommage (OFTINGER/STARK, ibid.). Au reste, dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, la loi ne qualifie pas toujours expressément une obligation de solidaire (ATF 89 II 419) et il en va notamment ainsi dans le cas de l'art. 51 CO (BREHM, n. 6 et 17 ad art. 51 CO). On ne voit pas, au demeurant, ce qui justifierait de traiter différemment, d'un côté, deux propriétaires d'ouvrages distincts, qui seraient, par hypothèse, à l'origine du même dommage et qui engageraient incontestablement leur responsabilité solidaire en vertu de la dernière disposition citée, sans égard à la valeur des ouvrages incriminés, et, d'un autre côté, les copropriétaires d'un seul ouvrage générateur d'un dommage. Enfin, sur le plan de l'assurance-responsabilité civile d'immeubles, la solution retenue a l'avantage de correspondre à la pratique des assureurs, lesquels admettent implicitement la solidarité passive des copropriétaires, puisqu'ils prévoient d'ordinaire, dans leurs conditions générales, que l'assurance couvre la responsabilité de tous les copropriétaires et non pas uniquement celle du preneur (DE LUZE, ibid.).
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de l'indemnité pour tort moral allouée à la demanderesse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse G. C. le montant de 20'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 1985.

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3 4 5

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Referenzen

BGE: 113 II 339, 90 II 83, 116 II 519, 116 II 423 mehr...

Artikel: art. 47 CO, Art. 58 OR, Art. 49 OR, art. 646 al. 3 et 649 CC mehr...