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Regeste

Liquidation du régime matrimonial au décès de l'un des époux; calcul du bénéfice ou du déficit (art. 214 CC).
Lorsque la valeur d'un apport varie uniquement en fonction de la conjoncture, cela n'affecte pas le calcul du bénéfice ou du déficit au sens de l'art. 214 CC, mais constitue seulement un gain ou une perte pour l'époux auteur de l'apport (consid. 1a). Cas d'une maison achetée en nom propre par un homme, avant son mariage mais pour l'établissement des époux, grâce à un prêt consenti à cet effet par la femme qu'il a épousée par la suite. L'épouse est-elle en droit de réclamer un intérêt pour son prêt durant le mariage? La prétention fondée sur le prêt s'accroît-elle en fonction de l'augmentation de valeur du fonds? La prétention déduite du prêt est assimilable à celles, demeurant invariables, qui sont fondées sur l'art. 201 al. 3 CC (consid. 1 b). Dans le cas envisagé, l'immeuble appartient au mari; il ne constitue toutefois pas un apport de celui-ci mais un acquêt, si bien que son accroissement de valeur durant le mariage entre dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (consid. 1c).

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Referenzen

Artikel: art. 214 CC, art. 201 al. 3 CC