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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 85 al. 2 let. e LAVS, art. 69 al. 1 LAI, art. 7 al. 2 LPC, art. 22 al. 3 LFA, art. 24 LAPG, art. 30bis al. 3 let. e LAMA, art. 87 let. e LAMal, art. 108 al. 1 let. e LAA, art. 103 al. 4 et 6 LACI, art. 106 al. 2 let. e LAM, art. 73 al. 2 LPP.
- L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande - formulée de manière claire et indiscutable - de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve - comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à l'interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale - ne suffisent pas pour fonder une telle obligation.
- Saisi d'une demande tendant à l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite; circonstances dans lesquelles on peut, à titre exceptionnel, renoncer aux débats.
- Dans le cas particulier, il existe un droit à des débats publics en procédure cantonale, du moment qu'il s'agit d'un litige portant sur le droit éventuel à des prestations d'assurance selon la LAA, dont l'examen dépend essentiellement de l'appréciation de rapports médicaux.

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