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Regeste

1. Art. 33 al. 1 OCF du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers; art. 57 al. 3 OCR.
Le fait de conduire de nuit un véhicule à moteur, dont l'indicateur de vitesse n'est pas lisible en raison d'une panne d'éclairage, ne constitue pas une violation des règles de la circulation, si le conducteur observe une allure suffisamment réduite pour être certain, même sans l'aide d'un instrument de contrôle, qu'il ne dépassera pas la vitesse autorisée (consid. 1).
2. Art. 90 ch. 2 LCR.
a) Cette disposition est applicable dès que la sécurité d'autrui a été mise en danger abstraitement, pourvu que le risque ait été sérieux (consid. 2).
b) C'est en fonction des circonstances qu'il faut déterminer si, de nuit, une vitesse est adaptée aux conditions de visibilité. Si la route n'est éclairée que par les feux de route du véhicule, celui-ci doit pouvoir être arrêté sur la distance éclairée; le même principe vaut si ce sont les feux de croisement qui sont enclenchés (consid. 2).
c) Une vitesse inadaptée aux conditions de la visibilité, sur une autoroute, peut constituer une violation grave des règles de la circulation (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 33 al. 1 OCF, art. 57 al. 3 OCR, Art. 90 ch. 2 LCR