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Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 6, 337 al. 1, 3 et 4, art. 340 al. 1 let. b, art. 341, 343, 389 al. 2 et 3 CPP; administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial.
L'art. 337 CPP définit les cas pour lesquels le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal, respectivement ceux pour lesquels sa participation personnelle aux débats est facultative. Le cadre légal de l'intervention du tribunal lors de la procédure probatoire, tel que décrit par le CPP, est le même en l'absence du ministère public et ne conduit pas en soi à la partialité du juge. Lors des débats, le tribunal est ainsi tenu de mener la procédure probatoire, indépendamment du fait que le ministère public soit présent ou non. En cela, le tribunal ne se substitue pas au ministère public (consid. 5).

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Artikel: Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 341, 343, 389 al. 2 et 3 CPP, art. 337 CPP