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Regeste

Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon la loi sur les étrangers (art. 74 LEtr).
Sens de cette mesure de droit des étrangers, proportionnalité et but de la disposition: lorsque l'application d'une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEtr) est en jeu, l'assignation ne peut atteindre son but que si le renvoi est effectivement possible (consid. 2.1-2.3). Cas d'un ressortissant éthiopien qui a fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, qui n'a pas respecté le délai de départ, qui ne peut certes pas être renvoyé de force actuellement, mais auquel les autorités éthiopiennes établiraient les documents de voyage nécessaires à cet effet en cas de départ volontaire, respectivement indépendant (consid. 3.1-3.5). Il ressort de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 74 LEtr que la mesure est inapte à atteindre son but seulement lorsque tant le renvoi que le départ volontaire sont objectivement impossibles (consid. 4.1-4.8). Ce n'est pas le cas en l'espèce, et l'assignation apparaît - même au regard de la durée ordonnée de deux ans - proportionnée (consid. 5).