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Regeste

Art. 4 et 58 Cst., art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 5 par. 4 CEDH; modifications législatives, dans le canton de Zurich, relatives à la privation de liberté à des fins d'assistance; contrôle abstrait des normes.
Le § 5a du code de procédure civile du canton de Zurich (CPC), selon lequel le juge du for dans lequel se trouve l'établissement est compétent pour traiter une demande tendant au contrôle judiciaire de la privation de liberté à des fins d'assistance, ne viole ni l'art. 2 Disp. trans. Cst., ni les art. 58 et 4 Cst. (consid. 2b/aa-cc).
N'est pas contraire au droit fédéral la réglementation du droit cantonal qui admet également la recevabilité d'un appel contre le prononcé du juge unique admettant la demande de libération (consid. 2c/aa).
Le § 203e al. 2 ch. 4 CPC, qui définit le cercle des parties de façon plus restrictive que le droit fédéral, viole l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 2c/bb).
La procédure d'appel du droit cantonal zurichois est conforme à l'art. 397f al. 1 CC et à l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 2d).

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