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Regeste

Art. 28 Cst., art. 11 CEDH, art. 22 Pacte ONU II, art. 8 Pacte ONU I, Conventions OIT n° 87 et 98, en particulier art. 3 de la Convention OIT n° 87; arrêté du Conseil d'Etat qui instaure à l'encontre des syndicats une interdiction de principe d'accès aux bâtiments qui, hormis être propriété de l'Etat, sont administrés par lui comme employeur, et qui soumet à certaines conditions l'exercice d'activités syndicales en leur sein.
Contenu et portée de la liberté syndicale garantie par l'art. 28 Cst., en particulier quant aux activités des syndicats (consid. 4.1). Rappel des normes de droit international qui protègent également cette liberté (consid. 4.2). Présentation des opinions doctrinales divergentes sur le droit d'accès des représentants syndicaux aux bâtiments d'une entreprise ainsi que des "droits dérivés" considérés comme indispensables par l'Organisation internationale du travail pour assurer l'exercice effectif de la liberté syndicale (consid. 4.3). L'arrêt 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce puisque le droit d'accès au lieu de travail concerne des bâtiments publics et non pas des biens-fonds privés (consid. 5.1-5.3).
L'Etat doit, entre autres devoirs, placer les syndicats en position effective d'organiser librement leurs activités (consid. 5.3.2), en ligne avec les obligations résultant du droit international, en particulier des Conventions OIT n° 87 et 98; il n'importe pas de déterminer dans quelle mesure ces dernières ont un caractère self-executing puisque leur contenu se recouvre partiellement avec celui des art. 11 CEDH et 22 Pacte ONU II (consid. 5.3.3).
Appartenance des bâtiments de l'Administration cantonale au patrimoine administratif de l'Etat et modalités concernant l'usage ordinaire et/ou extraordinaire des biens publics (consid. 6.2.1). L'Etat doit respecter les droits fondamentaux (consid. 6.3). Le droit d'accès aux bâtiments administratifs est une composante essentielle de la liberté syndicale (consid. 5.3.3.1, 5.3.3.2 et 5.4). Si l'arrêté qui instaure à l'encontre des syndicats une interdiction générale d'accès aux bâtiments administratifs et soumet à des conditions déterminées l'exercice de l'activité syndicale en leur sein poursuit bien un intérêt public pertinent (consid. 6.4.1), il prévoit toutefois une restriction excessive à la liberté syndicale: il viole par conséquent le principe de proportionnalité et doit être annulé. Invitation aux parties à chercher un accord par la voie de la négociation et exemples de mesures admissibles (consid. 6.4.2 et 6.4.3).

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Artikel: Art. 28 Cst., art. 11 CEDH, art. 22 Pacte ONU II, art. 8 Pacte ONU I