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Regeste

Art. 16 al. 3 et art. 93 Cst.; art. 10 CEDH; art. 3 let. c et e, art. 10 al. 1, art. 18 al. 1 LTVA; art. 14 ch. 1 OTVA; art. 68 ss LRTV; redevances de réception pour la radio et la télévision; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Fondements juridiques des redevances de réception pour la radio et la télévision (consid. 2). Les prestations que l'Etat acquiert pour l'accomplissement de ses tâches publiques peuvent aussi être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l'on soit en présence d'un rapport d'échange de prestations et non pas d'une subvention (consid. 3).
En raison de l'évolution du droit de la radio et la télévision (consid. 6.3), la qualification de la redevance de réception en tant que droit régalien ne peut plus être maintenue. Celui qui reçoit des programmes de radio et télévision exerce un droit constitutionnel, ce qui ne laisse pas de place pour une cession de droits selon l'art. 3 let. e LTVA (consid. 6.4). La redevance de réception n'est pas non plus la contreprestation pour une quelconque autre prestation fournie par la Confédération (consid. 6.5). Elle doit plutôt être qualifiée d'impôt d'affectation ou de contribution publique sui generis (consid. 6.7). La redevance de réception n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 6.9).

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