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Regeste

Exonération d'une charge de préférence qu'un syndicat de remaniement parcellaire a réclamée à la Confédération, en sa qualité de locataire d'une place de tir voisine du périmètre du remaniement, en vertu des art. 40 et 57 de la loi tessinoise sur le remaniement parcellaire (LRP).
1. a) La charge de préférence prélevée par un syndicat obligatoire constitué par l'Etat pour accomplir des tâches d'intérêt public est une contribution cantonale au sens de l'art. 116 let. f OJ: dans la mesure où elle entend fonder son exonération sur le droit administratif fédéral, la Confédération doit ouvrir une action de droit administratif conformément aux art. 116 ss OJ (consid. 1).
b) Le prélèvement de ladite contribution n'est exclu ni par l'art. 10 LGar (consid. 3a), ni par les art. 31 ch. 4 et 164 al. 2 et 3 OM (consid. 3b, c et d), ni enfin par les art. 33 OM et 87 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse du 30 mars 1949 (RA). Bien que la charge de préférence soit prélevée pour des ouvrages d'amélioration foncière réalisés dans le cadre du remaniement parcellaire - ouvrages dont font aussi partie les routes construites par le syndicat -, la Confédération ne peut s'y opposer en se prévalant de l'exonération que lui accordent les art. 33 OM et 87 al. 2 let. c RA en matière d'entretien des routes: cela résulte de la systématique générale adoptée par le législateur lorsqu'il a réglé le problème de l'exonération fiscale de la Confédération et des buts particuliers poursuivis par l'OM (consid. 4).
2. a) Dans la mesure où elle fonde son exonération sur le droit cantonal, en l'occurrence sur la LRP, la Confédération a qualité pour former un recours de droit public conformément aux art. 84 al. 1 let. a et 87 OJ (consid. 6).
b) Les fonds appartenant au patrimoine administratif ne sont pas à priori exonérés des charges de préférence; il faut naturellement que le fonds en cause retire du remaniement ou de ses ouvrages pris individuellement un avantage économique particulier (consid. 8a).
c) Obligation de contribuer fondée sur des intérêts non liés à la propriété foncière que la Confédération possède en dehors du périmètre du remaniement et pour lesquels les ouvrages issus du remembrement constituent un avantage particulier (art. 57 al. 2 LRP): ces intérêts peuvent justifier le prélèvement d'une charge de préférence s'ils sont appréciables concrètement, ont une portée économique, sont suffisamment importants et se distinguent clairement de ceux de l'ensemble des citoyens. Situation dans le cas particulier où l'obligation de contribuer de la Confédération a été justifiée par l'exploitation d'une place de tir sur des terrains loués, voisins du périmètre du remaniement (consid. 8b).

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Referenzen

Artikel: art. 33 OM, art. 116 let, art. 116 ss OJ, art. 10 LGar mehr...