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Regeste

Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 et 5 LEg; discrimination fondée sur le sexe; évaluation analytique de la place de travail; décision de rétrogradation dans les classes de traitement; prise en considération de facteurs conjoncturels ou de la situation du marché du travail; mode de collocation dans les nouvelles classes de traitement.
Question de savoir si le canton a qualité pour défendre, lorsque des conclusions condamnatoires et en constatation de droit sont prises sur la base de la loi sur l'égalité dans le cadre d'une action dirigée contre des institutions ayant la charge d'hôpitaux, qui sont liées au canton mais en sont juridiquement indépendantes (consid. 3).
Evaluation de la place de travail à l'aide d'une analyse simplifiée des fonctions; la méthode d'évaluation et l'importance des critères doivent être identiques pour toutes les fonctions; question de la pondération de chaque critère (consid. 6).
L'employeur ne peut décider de rétrograder une fonction dans les classes de traitement (consid. 5.2) en s'écartant au détriment des employés du résultat d'une évaluation des places de travail (précision de la jurisprudence; consid. 7).
Collocation dans une classe de traitement plus élevée en prenant en considération l'ancienneté ou en se basant uniquement sur le montant du salaire (consid. 5.2 et 8.1). Le classement basé sur le montant du salaire peut avoir pour effet de maintenir une discrimination existante (consid. 8.2-8.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 et 5 LEg