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Regeste a

Art. 316 al. 2, art. 250 let. c ch. 8 et art. 253 CPC; deuxième échange d'écritures devant l'autorité d'appel.
L'autorité d'appel disposant d'une grande liberté de manoeuvre pour ordonner un second échange d'écritures, le Tribunal fédéral ne peut revoir la décision cantonale à ce sujet qu'avec réserve. Il se justifie de se montrer restrictif dans l'admission d'un deuxième échange d'écritures, a fortiori lorsque l'appel doit être instruit selon les règles de la procédure sommaire (consid. 2.1).

Regeste b

Art. 697a et 697b CO; conditions applicables au contrôle spécial.
Conditions auxquelles le contrôle spécial peut être requis (en général). Le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes viole une disposition légale ou statutaire précise et indiquer en quoi consiste la violation; il ne peut demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir une violation dont il n'a aucune connaissance. Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 316 al. 2, art. 250 let, art. 253 CPC, Art. 697a et 697b CO