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Regeste

Art. 159 CP. Gestion déloyale par un administrateur unique au détriment d'une société à un seul actionnaire.
1. Une société anonyme à un seul actionnaire est une personne distincte, même pour l'actionnaire unique formant à lui seul le conseil d'administration; ses biens sont donc pour celui-ci le bien d'autrui (consid. 3).
2. a) La disposition par l'administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire, si elle peut être qualifiée de distribution (cachée) de dividendes, n'est contraire aux devoirs de fonction et ne remplit les conditions objectives de l'art. 159 CP que si la fortune nette - actifs moins les dettes de la société - subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires (changement de jurisprudence) (consid. 4 et 5a).
b) La disposition par l'administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire, si elle peut être qualifiée de dépense, est contraire aux devoirs de fonction et remplit les conditions objectives de l'art. 159 CP lorsque, de ce fait, premièrement la fortune nette minimum de la société, telle qu'elle est constituée en application des règles impératives du droit des sociétés sur la protection du capital, est entamée, et deuxièmement (de manière cumulative) lorsque la dépense n'est pas compatible avec les devoirs de l'administrateur relatifs à la gestion diligente des affaires de la société; savoir si cette deuxième condition est réalisée dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret, parmi lesquelles, d'une part, la situation financière de l'entreprise et, d'autre part, l'importance, la nature et le but de la dépense (consid. 5b).

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Artikel: Art. 159 CP