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Regeste

Art. 314 CP. Gestion déloyale des intérêts publics à l'occasion d'une soumission publique.
Infraction commise par un municipal possédant la moitié du capital-actions d'une entreprise qui, dans le cadre d'une soumission publique, présente une offre ne répondant pas au cahier des charges sans attirer l'attention de ses collègues sur les divergences qui leur ont échappé et qui obtient de cette manière l'adjudication des travaux. L'équivalence entre les prestations offertes et fournies ne supprime pas l'illicéité de l'acte, car le dommage consiste dans la différence cachée entre la prestation offerte (et fournie) et celle qui était exigée selon les conditions du contrat (consid. 1 et 2).
Les devoirs des membres d'une autorité qui participent à une séance au cours de laquelle seront traités des objets touchant leurs intérêts privés sont réglés par le droit cantonal (consid. 3).
L'infraction définie à l'art. 314 CP est réalisée aussitôt que la sauvegarde des intérêts publics n'a pas été assurée à un stade quelconque de la procédure de soumission (consid. 4).

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Artikel: Art. 314 CP