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Regeste

Art. 275 LP; exécution d'un séquestre portant sur des avoirs bancaires que le poursuivi domicilié à l'étranger détient auprès d'une succursale étrangère de l'établissement bancaire suisse tiers débiteur.
Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale, si cet endroit constitue indubitablement un point de rattachement prépondérant. Cette exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie toutefois que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (consid. 2 et 3).

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Artikel: Art. 275 LP