Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste a

Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS; art. 52 RAVS; art. 40 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexe IV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies à l'étranger.
Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger. (consid. 3)
Dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 du règlement n° 1408/71, les rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse sont calculées de manière autonome. (consid. 5 et 6)

Regeste b

Art. 2, art. 8 let. c et Annexe II à l'ALCP; art. 3 par. 1, art. 43 par. 1 et 3, art. 46 par. 1 et art. 50 du règlement n° 1408/71: Paiement d'un complément différentiel.
Ni l'ALCP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un Etat.
A partir du moment où une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger conformément à une convention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, elle-même calculée uniquement en fonction des périodes suisses, l'Etat qui avait été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou - si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint - une rente d'invalidité. (consid. 7 à 9)

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS, art. 52 RAVS, Art. 2, art. 8 let