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Regeste

Art. 41 al. 3 LAMal; art. 97 ss, art. 128 OJ. Les litiges au sujet de l'interprétation et de l'application de l'art. 41 al. 3 LAMal ressortissent au domaine des assurances sociales au sens de l'art. 128 OJ et, partant, doivent être tranchés en dernier ressort par le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 41 al. 3, art. 42 al. 1 et 2 LAMal; art. 103 let. a, art. 132 OJ; art. 98a al. 3 OJ. Dans le procès portant sur la prise en charge de la différence de coûts selon l'art. 41 al. 3 LAMal, c'est l'assuré qui, en tant que débiteur de la rémunération des prestations fournies par l'hôpital (système du tiers garant), a prioritairement la qualité de partie à côté du canton de résidence, redevable du paiement de cette différence. L'assureur a lui aussi la qualité de partie lorsqu'en vertu d'une convention passée avec l'hôpital, il doit s'acquitter de la totalité de la rémunération ou lorsqu'en qualité de garant, il a payé la facture de l'hôpital (système du tiers payant).
Art. 41 al. 3 LAMal; art. 80 ss LAMal. Il est en principe du ressort des cantons de régler la compétence et la procédure en matière de recouvrement et d'invocation en justice des créances contre le canton de résidence de l'assuré, fondées sur l'art. 41 al. 3 LAMal. Une telle réglementation relève du droit de procédure cantonal autonome, dont la violation ne peut pas, en principe, être invoquée dans le cadre du recours de droit administratif.
Art. 41 al. 3 LAMal; art. 132 et 134 OJ; art. 156 OJ.
- Le paiement de la différence de coûts par le canton de résidence (art. 41 al. 3 LAMal) constitue une prestation financière affectée à un but déterminé au sens du droit des subventions, laquelle n'a pas le caractère d'une prestation d'assurance au sens de l'art. 132 OJ.
- Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un canton qui succombe dans le procès n'a pas à supporter des frais de justice.
Art. 41 al. 3 LAMal; art. 25 al. 2 let. e, art. 34 al. 1, art. 49 al. 1 et 4 LAMal; art. 39 al. 1 et art. 41 al. 1, première phrase, LAMal. L'obligation du canton de résidence de payer la différence de coûts existe en principe également lorsque l'assuré séjourne dans la division privée ou mi-privée d'un établissement; il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait été motivé par des raisons médicales. Le montant à la charge du canton de résidence doit être fixé en fonction des tarifs de la division commune applicables, d'une part, aux patients d'un autre canton et, d'autre part, aux habitants du canton dans lequel est situé l'hôpital.

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