Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

130 II 217


20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Wang et consorts contre Office des juges d'instruction fédéraux (recours de droit administratif)
1A.3/2004 du 3 mai 2004

Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Art. 1a, 2, 5, 8 und 80p IRSG.
Der Republik China (Taiwan) kann Rechtshilfe gewährt werden, auch wenn dieser Staat von der Schweiz nicht anerkannt wird (E. 5).
Kann die Gewährung von Rechtshilfe an Taiwan wesentliche Interessen der Schweiz im Sinne von Art. 1a IRSG beeinträchtigen? Frage offen gelassen (E. 6).
Die Voraussetzung des Gegenrechts ist erfüllt (E. 7).
Erfordernis der Einhaltung der Verfahrensgarantien in dem im Ausland geführten Strafverfahren (E. 8).
Die Verjährung beurteilt sich nach dem im Zeitpunkt der Schlussverfügung geltenden schweizerischen Recht, im vorliegenden Fall nach Art. 73 Ziff. 1 aStGB (E. 11).

Sachverhalt ab Seite 218

BGE 130 II 217 S. 218
Le Juge d'instruction fédéral conduit une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres. Ces délits auraient été commis en relation avec des faits de corruption qui auraient entaché la vente par la société française Thomson de six frégates à la Marine de la République de Chine (Taïwan), selon un contrat passé le 31 août 1991.
Le 2 octobre 2001, le Juge d'instruction a présenté aux autorités de Taïwan une demande d'entraide portant sur la remise de documents relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat des frégates, ainsi qu'au versement de commissions y relatives. Parallèlement, le Juge d'instruction a adressé des demandes d'entraide aux autorités de la France et du Liechtenstein.
Le 27 mars 2002, les autorités taïwanaises ont remis au Juge d'instruction les pièces d'exécution de la demande du 2 octobre 2001.
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre des officiers supérieurs de la Marine, prévenus d'avoir, en échange de pots-de-vin versés par Thomson, favorisé l'achat des frégates à un prix surfait. Quant à Wang Chuan-pu, il est poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre. Intervenant pour le compte de Thomson dans la négociation du contrat de vente des frégates, il est soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec les officiers impliqués, et de leur avoir versé des commissions pour le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat. Thomson aurait payé des pots-de-vin pour un montant total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie aurait été acheminée sur
BGE 130 II 217 S. 219
des comptes bancaires en Suisse. Wang Chuan-pu était également soupçonné d'être mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les frégates. La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par Wang Chuan-pu et les membres de sa famille, ainsi qu'à la remise de tout document utile tiré de la procédure pénale en Suisse.
Au terme de ses investigations, le Juge d'instruction a ordonné la saisie notamment de quarante-six comptes bancaires, détenus par Wang Chuan-pu, des membres de sa famille ou des sociétés qu'ils contrôlent, ainsi que la remise de la documentation y relative. Ont été bloqués des fonds pour un montant total équivalent à 494'885'804.60 USD.
Le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide. Il a ordonné la transmission aux autorités de la République de Chine de la documentation relative aux comptes saisis; de la documentation concernant des sociétés dominées par les membres de la famille Wang; des pièces et de la correspondance se rapportant aux accords passés entre Thomson et les sociétés dominées par Wang Chuan-pu; des pièces concernant les montants payés par Thomson; du compte-rendu des déclarations faites le 28 septembre 2000 par un fils de Wang Chuan-pu; des tableaux des flux des fonds, ainsi que de la liste des comptes dont les membres de la famille Wang sont les titulaires ou ayants droit. Le Juge d'instruction a ordonné en outre le séquestre des fonds bloqués. Il a réservé le principe de la spécialité.
Contre cette décision, les membres de la famille Wang, ainsi que les sociétés impliquées, ont formé un recours de droit administratif, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 novembre 2003 et de rejeter la demande d'entraide. Ils invoquent les art. 1a, 2, 5, 8, 18, 27, 28, 29, 63, 64, 67a et 80b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 301 CP.
Parallèlement au recours de droit administratif, les recourants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral de justice et police pour qu'il constate que l'octroi de l'entraide à Taïwan compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP. Cette procédure est en cours.
BGE 130 II 217 S. 220

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Selon les recourants, la République de Chine ne serait pas un Etat reconnu, ce qui exclurait d'établir avec elle toute relation d'entraide.

5.1 La République de Chine a été proclamée par Sun Yat-sen le 1er janvier 1912, après l'effondrement de l'empire mandchou. En 1925, le généralissime Chiang Kai-shek a succédé à Sun Yat-sen à la tête du gouvernement. En 1937 a éclaté la guerre avec le Japon, qui a pris fin par la capitulation de celui-ci, le 14 août 1945. La Constitution a été adoptée le 25 décembre 1946 et Chiang Kai-shek élu président de la République. En 1949, la rébellion communiste dirigée par Mao Tsé-toung a renversé le gouvernement et occupé toute la Chine continentale. Après la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, Chiang Kai-shek s'est replié à Taïwan avec une partie de son armée et de ses partisans, le 8 décembre 1949.
Taïwan (aussi anciennement appelée Formose) est une île d'une superficie de 36'000 km2. Peuplé de 21 millions d'habitants et situé à 135 km des côtes de la Chine continentale, ce territoire a fait partie de l'empire chinois de 1683 à 1895. Par le traité de Shimonoseki conclu le 18 avril 1895, l'empire chinois a cédé Taïwan au Japon. Réunis au Caire le 1er décembre 1943, les représentants du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Union soviétique ont manifesté leur intention de restituer Taïwan à la Chine (soit la République de Chine de l'époque), après la défaite de l'Axe. Dans son acte de capitulation du 1er septembre 1945, le Japon a abandonné toute prétention sur Taïwan, qui a été occupée le 25 octobre 1945 par les troupes de la République de Chine. Depuis 1949, tant la République de Chine (réduite à la possession de Taïwan) que la République populaire de Chine ont prétendu représenter le seul gouvernement légitime pour toute la Chine, y compris Taïwan. La République de Chine a occupé le siège réservé à la Chine dans le Conseil de sécurité de l'ONU, de 1945 à 1971, époque à laquelle elle a été exclue de l'ONU et son siège attribué à la République populaire de Chine. Les Etats-Unis ont reconnu celle-ci en 1979, et établi des relations diplomatiques. Simultanément, ils ont rompu leurs relations avec Taïwan, tout en conservant avec elle des liens étroits (notamment économiques, financiers, culturels et militaires)
BGE 130 II 217 S. 221
.
Au cours des dernières décennies, l'économie taïwanaise a connu un essor considérable. Depuis 1987, elle a intensifié ses échanges même avec la Chine continentale, dont elle est devenue l'un des principaux partenaires et investisseurs. Malgré son isolement diplomatique, Taïwan a pu se maintenir dans certaines organisations internationales. Elle est membre (simultanément avec la République populaire de Chine) de la Banque asiatique du développement, de l'Organisation pour la coopération économique de l'Asie et du Pacifique, du Forum du Pacifique-Sud et de l'Organisation mondiale du commerce. Il est à noter que depuis quelques années se manifestent dans la société taïwanaise (y compris sur le plan politique) des aspirations indépendantistes visant à abandonner la doctrine officielle de la souveraineté sur toute la Chine et à consacrer l'existence de deux Etats séparés, voire d'une confédération. Cette revendication se heurte à l'opposition de la République populaire de Chine, qui persiste à considérer Taïwan comme une province (provisoirement) séparée (sur le tout, cf. RUDOLF BERNHARDT [éd.], Encyclopaedia of Public International Law, Amsterdam 2000, vol. 4, p. 753 ss; JEAN-MARIE HENCKAERTS [éd.], The International Status of Taiwan in the New World Order, Londres, La Haye, Boston, 1996; ROBERT HEUSER, Taiwan und Selbstbestimmungsrecht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 1980 p. 31 ss; ALETH MANIN, Taïwan: nouveaux aspects juridiques, Annuaire Français de Droit International 1980 p. 141 ss; J.P. JAIN, The Legal Status of Formosa, American Journal of International Law [AJIL] 1963 p. 25 ss; D.P. O'CONNELL, The Status of Formosa and the Chinese Recognition Problem, AJIL 1956 p. 405 ss; KARL ZEMANEK, Die völkerrechtliche Stellung Formosas, Archiv des Völkerrechts 1955 p. 308 ss).

5.2 L'Etat se définit en droit international selon trois critères: un territoire; une population; un gouvernement effectif et indépendant (cf. parmi d'autres: NGUYEN QUOC DINH/PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris, 2002, n° 265 ss; PIERRE-Marie Dupuy, Droit international public, Paris, 5e éd., 2000, n° 31 ss; JOE VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles 2000, p. 52 ss; GEORGES PERRIN, Droit international public, Zurich 1999, p. 570; JEAN COMBACAU/SERGE SUR, Droit international public, Paris, 3e éd., 1997, p. 266 ss; MALCOLM N. SHAW, International Law, Cambridge 1997, p. 137 ss; GEORG DAHM/JOST DELBRÜCK/RÜDIGER WOLFRUM, Völkerrecht, vol. I/1, Berlin/New York, 2e éd., 1989, p. 127 ss; JAMES
BGE 130 II 217 S. 222
CRAWFORD, The Criteria for Statehood in International Law, British Yearbook of International Law 1976/1977, p. 93 ss, 111 ss). En l'occurrence, la République de Chine ne peut prétendre exercer sa souveraineté sur la Chine continentale, faute pour son gouvernement d'exercer une autorité effective sur le territoire et la population qui forment la République populaire de Chine (cf. QUOC DINH/ DAILLIER/PELLET, op. cit., n° 272). Pour ce qui concerne l'île de Taïwan en revanche, la République de Chine présente tous les traits d'un Etat: elle occupe ce territoire depuis 1945; sa population (composée de Taïwanais de souche, de Chinois venus du continent et de leurs descendants, ainsi que d'une minorité aborigène) est importante, son indépendance (y compris à l'égard de la République populaire de Chine) indéniable (cf. VERHOEVEN, op. cit., p. 57/58; COMBACAU/SUR, op. cit., p. 275/276; HUNGDAH CHIU, The International Legal Status of Taiwan, in Henckaerts, op. cit., p. 6/7; HEUSER, op. cit., p. 67; MANIN, op. cit., p. 152; CRAWFORD, op. cit., p. 130-133; cf. déjà ZEMANEK, op. cit., p. 319).

5.3 Les Etats se reconnaissent mutuellement comme tels (VERHOEVEN, op. cit., p. 61 ss). Selon les conceptions dominantes, la reconnaissance ne produit qu'un effet déclaratif (et non constitutif), en ce sens qu'elle constate uniquement que les critères de l'existence d'un Etat sont réunis; la reconnaissance internationale n'est pas une condition nécessaire de l'accession au rang d'Etat, qui existe par lui-même (QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, op. cit., nos 273 et 365; VERHOEVEN, op. cit., p. 74 ss, 80; PERRIN, op. cit., p. 571/572; SHAW, op. cit., p. 296 ss; DAHM/DELBRÜCK/WOLFRUM, op. cit., p. 188 ss; COMBACAU/SUR, op. cit., p. 276/277, 280/281; CRAWFORD, op. cit., p. 95-107; cf. aussi l'avis de droit de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, du 16 juillet 1982, JAAC 48/1984 n° 51 p. 359).
Jusqu'à son exclusion de l'ONU le 25 octobre 1971, la majorité des Etats a reconnu la République de Chine comme le seul Etat chinois. Après 1979, un grand nombre d'entre eux, emboîtant le pas aux Etats-Unis, ont reconnu la République populaire de Chine et rompu leurs relations diplomatiques avec la République de Chine. Actuellement, seule une vingtaine d'Etats ont maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan. Le statut de la République de Chine est ainsi ambigu. Sa reconnaissance internationale est limitée, mais pas au point d'être réduite à une entité mise à l'écart de la communauté internationale (comme par exemple, la République turque de Chypre
BGE 130 II 217 S. 223
du Nord, reconnue par la seule Turquie). Son statut est plutôt comparable à celui des Etats dont la reconnaissance a été contestée par une partie de la communauté internationale, sans que cela ne remette toutefois en cause leur qualité de sujet du droit international (par exemple: Israël ou la République démocratique allemande de l'époque; cf. HEUSER, op. cit., p. 67).
Dès 1950, la Suisse a considéré la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime du peuple chinois, établi des relations diplomatiques avec elle et rompu les liens avec Taïwan (cf. JÖRG PAUL MÜLLER/LUZIUS WILDHABER, Praxis des Völkerrechts, 3e éd., Berne 2001, p. 235). En 1991, le Conseil fédéral a répondu négativement au Conseiller national Cotti qui préconisait la reconnaissance de Taïwan (BO 1991 CN p. 2516-2518). Or, seul le Conseil fédéral pourrait modifier la position de la Suisse, constante sur ce point depuis 1950 (art. 184 Cst.). A cet égard, on ne saurait soutenir que demander ou octroyer l'entraide judiciaire à Taïwan équivaudrait à une reconnaissance, même implicite, de la République de Chine. Cela prive de son fondement l'argument selon lequel l'exécution de la demande pourrait être interprétée comme un acte hostile à l'égard de la République populaire de Chine.
Le défaut de reconnaissance et l'absence de relations diplomatiques ne signifie pas que toute relation d'entraide avec Taïwan serait proscrite. Il n'est pas décisif à cet égard que la République de Chine ne fasse pas partie de l'ONU. Pour ne prendre que cet exemple, l'ONU n'a admis en son sein la République fédérale allemande qu'en 1973; cela n'a pas empêché la Suisse de passer avec elle plusieurs dizaines de traités (y compris dans le domaine de l'entraide judiciaire) dans l'intervalle.

5.4 Les recourants se réfèrent à un avis de droit établi le 26 novembre 2002 par deux professeurs de droit international. Selon ces experts, la reconnaissance de la Chine populaire par la Suisse empêcherait du même coup de considérer la République de Chine comme Etat. Taïwan constituerait uniquement une province chinoise, à laquelle aucune entraide ne pourrait, par définition, être prêtée. Cette approche formaliste ne tient pas suffisamment compte de la qualité d'Etat de Taïwan (consid. 5.3 ci-dessus) et du fait que, nonobstant le défaut de sa reconnaissance, de nombreux Etats (y compris la Suisse) entretiennent des relations commerciales avec la République de Chine, à l'exclusion du domaine diplomatique. S'ajoute
BGE 130 II 217 S. 224
à cela que la conception de Taïwan comme province dissidente de la République populaire de Chine pose un problème délicat du point de vue du droit international, car hormis cette revendication, c'est le gouvernement de Taipei (et non celui de Beijing) qui exerce son autorité effective sur l'île de Taïwan. Or, la demande d'entraide porte sur des faits qui se sont déroulés dans la sphère de puissance des autorités taïwanaises. Les prévenus sont des Chinois de Taïwan, où certains d'entre eux sont détenus. Une procédure pénale est ouverte qui peut conduire au renvoi des accusés devant des autorités de jugement à Taïwan. Le fonctionnement des institutions, notamment judiciaires, est assuré de manière continue. Même si la Suisse ne peut, par définition, passer des traités avec la République de Chine qu'elle ne reconnaît pas comme Etat, cela n'empêche pas des collaborations ponctuelles entre autorités, comme en l'espèce.
Les recourants le contestent, en faisant valoir une information de l'Office fédéral, indiquant que l'entraide avec Taïwan serait impossible. Quelle que soit la valeur de ce renseignement, il suffit de constater que l'Office fédéral a transmis aux autorités taïwanaises la demande d'entraide du 2 octobre 2001 et reçu la demande taïwanaise du 26 novembre 2001 (cf. art. 17 al. 2, première phrase, EIMP). Cela montre bien que l'Office fédéral, quoi qu'il en ait dit par ailleurs, considère qu'il est possible de demander et d'accorder l'entraide à Taïwan.

5.5 En conclusion, les autorités suisses peuvent demander et accorder l'entraide judiciaire en matière pénale aux autorités de Taïwan, sans que cela modifie la position de la République populaire de Chine, seul Etat chinois reconnu par la Suisse. Le défaut de reconnaissance de la République de Chine a pour conséquence l'absence de relations diplomatiques. Il s'ensuit que la demande n'a pas été acheminée par l'entremise d'une représentation officielle en Suisse, mais par une délégation culturelle et économique organisée sous forme d'association au sens des art. 60 ss CC. Ce procédé inhabituel qui résulte de la force des choses ne change rien au caractère officiel de la démarche des autorités taïwanaises et ne remet pas en discussion la validité de la demande à cet égard. Pour le surplus, contrairement à ce que disent les recourants, il arrive que l'Etat requérant désigne un mandataire en Suisse pour les besoins de la procédure: tel a notamment été le cas du Pakistan et de l'Ethiopie. Au demeurant, la loi ne s'y oppose pas. On ne saurait ainsi
BGE 130 II 217 S. 225
repro cher à l'Office fédéral et au Juge d'instruction d'avoir communiqué avec les autorités de Taïwan par un canal informel.

6. La Suisse coopère à la répression des délits à l'étranger dans les limites de sa souveraineté, de sa sûreté, de son ordre public ou de ses autres intérêts essentiels (art. 1a EIMP). De l'avis des recourants, l'octroi de l'entraide à Taïwan risquerait de compromettre les relations de la Suisse avec la République populaire de Chine.
C'est au Département fédéral de justice et police qu'il incombe de décider si l'entraide doit être refusée pour l'un des motifs évoqués à l'art. 1a EIMP, selon l'art. 17 al. 1 de la même loi. Sa décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral (art. 26 EIMP). Les recourants sont intervenus auprès du Département fédéral, en lui demandant de rejeter la demande d'entraide au regard de l'art. 1a EIMP. La question de savoir si cette démarche exclut l'invocation de cette disposition à l'appui du présent recours peut rester indécise (cf. à ce propos, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 472; STEPHAN BREITENMOSER, Internationale Amts- und Rechtshilfe, in Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2002, n. 20.145 à 20.147). Quoi qu'il en soit, l'Office fédéral indique, dans sa réponse du 27 février 2004, s'être assuré auprès du Département fédéral des affaires étrangères que l'octroi de l'entraide en l'espèce n'équivalait pas à une reconnaissance de la République de Chine par la Suisse. Il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette appréciation.
Sous l'angle de l'art. 1a EIMP, les recourants soutiennent que la remise aux autorités de Taïwan de documents ou d'informations protégés en France par le secret de la défense nationale, serait aussi de nature à mettre en danger les relations de la Suisse avec la France. A supposer que des documents ou informations d'une telle nature soient transmis à Taïwan, il n'en demeurerait pas moins qu'ils ont été recueillis en Suisse par les autorités suisses. Celles-ci n'ont pas à prendre en compte, pour l'exécution de la demande, les intérêts d'Etats tiers. Une telle restriction au pouvoir de disposer ne serait concevable que si les pièces litigieuses avaient été remises par les autorités françaises, avec la réserve du secret et de leur accord préalable pour une transmission ultérieure. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

7. Selon les recourants, une déclaration valable de réciprocité ferait défaut.
BGE 130 II 217 S. 226

7.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, première phrase, EIMP). L'Office fédéral requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, deuxième phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où, comme en l'espèce, un traité fait défaut (pour un aperçu de la pratique, cf. ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n° 345 n. 162). Selon le principe de la confiance qui imprègne les relations entre Etats, les autorités suisses n'ont pas à vérifier la conformité de la déclaration de réciprocité aux règles de forme du droit étranger, ni la compétence de l'autorité dont elle émane, sous réserve de l'abus manifeste (ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 177; arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 4.1 non publié à l' ATF 129 II 268, et les arrêts cités). L'Office fédéral renonce à l'exigence de la réciprocité notamment lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525; ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 176), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 4.1 non publié à l' ATF 129 II 268 et les arrêts cités).

7.2 En l'occurrence, les autorités taïwanaises ont fait parvenir à l'Office fédéral, le 29 avril 2003, une déclaration ("statement") établie le 18 avril 2003 par le Ministre de la justice de la République de Chine, assurant la réciprocité aux autorités judiciaires suisses pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, dans les mêmes conditions. Ce document, simple et clair, ne prête à aucune discussion quant à l'engagement pris par les autorités de Taïwan. De toute manière, au regard de l'art. 8 al. 2 let. a EIMP et de la jurisprudence y relative, l'Office fédéral aurait même pu renoncer à exiger une déclaration de réciprocité en l'occurrence.

7.3 La demande de Taïwan a été précédée d'une requête suisse dans la même affaire. Même si les autorités taïwanaises n'ont pas fait dépendre l'exécution des mesures requises de la garantie de réciprocité, il paraît difficile de refuser aux autorités de Taïwan une coopération de même étendue que celle qu'elles ont octroyée précédemment à la Suisse.
BGE 130 II 217 S. 227

8. Les recourants invoquent l'art. 2 let. a EIMP, aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.

8.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 595 consid. 5c p. 608). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, ATF 123 II 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, ATF 123 II 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités).

8.2 Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en
BGE 130 II 217 S. 228
l'espèce, sur la remise de documents bancaires, l'art. 2 EIMP est invocable par l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est en mesure d'alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités).
En tant que le recours émane de personnes morales, celles-ci ne sont pas recevables à invoquer l'art. 2 EIMP. Quant aux membres de la famille Wang, seul Wang Chuan-pu est actuellement poursuivi à Taïwan, du moins en l'état de la procédure. Si la demande indique l'adresse à Taipei des membres de la famille Wang, l'acte de recours est muet sur ce point. Il ressort de l'échange de correspondance intervenu au cours de la procédure entre le Juge d'instruction et les mandataires des recourants, que ces derniers (ou en tout cas Wang Chuan-pu) résident au Royaume-Uni. Il est douteux qu'ils veuillent retourner à Taïwan. Leur extradition est impossible, faute de traité entre le Royaume-Uni et la République de Chine. La perspective d'une atteinte à leurs droits est ainsi très réduite. Cela étant, compte tenu des particularités du cas, que Taïwan n'a pas ratifié le Pacte ONU II et qu'elle n'est pas liée à la Suisse par un traité, il se justifie d'examiner néanmoins le grief au fond.

8.3 Chef de l'Etat sans discontinuer de 1949 à sa mort en 1975, le généralissime Chiang Kai-shek a instauré un régime autoritaire irrespectueux des droits fondamentaux (CHEN SHAN-LI, 50 Jahre Menschenrechte in Taiwan: Rückblick und Prognosen, in Bernd Schünemann/Jörg Paul Müller/Lothar Philipps [éd.], Das Menschenbild im weltweiten Wandel der Grundrechte, Berlin 2002, p. 117 ss, 119/120). Il a exercé seul le pouvoir, au travers d'un parti dominant sinon unique, le Kuo Min Tang (ci-après: KMT). Son fils Chiang Ching-kuo lui a succédé; il a dirigé l'Etat de la même manière, jusqu'à sa mort en 1988.
Aux termes de la Constitution de 1946, la République de Chine est un Etat démocratique, du peuple, par le peuple et pour le peuple (art. 1). Tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 7). La liberté personnelle est garantie (art. 8), ainsi que les libertés d'établissement (art. 10), d'expression (art. 11), de religion (art. 13) et d'association (art. 14). Sont aussi garantis le droit au travail et à la
BGE 130 II 217 S. 229
propriété (art. 15), de pétition et de recours (art. 16), ainsi que les droits politiques (art. 17). L'Assemblée nationale, composée de délégués des citoyens, élit le Président et le Vice-président de la République; elle amende la Constitution (art. 25-34). Le Président de la République est le chef de l'Etat et des forces armées (art. 35-52). Les autres pouvoirs de l'Etat sont séparés en cinq branches (ou "yuans"): le gouvernement (conseil des ministres ou "Executive Yuan"; art. 53-61); le parlement ("Legislative Yuan"; art. 62-76); le conseil judiciaire ("Judicial Yuan"; art. 77-82); l'organe d'examen ("Examination Yuan"; art. 83-89), compétent dans certaines matières sociales et l'organe de contrôle des activités de l'Etat ("Control Yuan"; art. 90-106). De 1949 à 1987, les libertés d'expression, de réunion et d'association ont été suspendues à raison du décret sur l'état d'urgence. Le rapide développement économique de l'île dès 1970 a fait naître la revendication de la restauration des libertés suspendues et d'un partage du pouvoir, notamment dans les couches les plus aisées et éduquées de la population. La remise en cause de la domination du KMT a conduit à la création de nouveaux partis politiques, dont le "Democratic Progressive Party" (ci-après: DPP), le 28 septembre 1986. A cause de l'agitation qui s'ensuivit, le décret d'urgence a été abrogé en 1987. Des réformes démocratiques ont été entreprises sous l'égide du président Lee Teng-hui, qui a notamment abrogé, le 1er mai 1991, les "dispositions provisoires en vigueur pendant la rébellion communiste". En 1994, la Constitution a été amendée, notamment pour permettre l'élection au suffrage universel et direct du président et du vice-président de la République. Lee Teng-hui, candidat du KMT, a remporté la première élection présidentielle par le peuple, en 1996. En 1997, la Constitution a été une nouvelle fois amendée. L'Assemblée nationale est désormais élue au suffrage direct et ses pouvoirs étendus. Ceux du président ont été restreints, s'agissant notamment du droit de dissolution du parlement. De même, les rapports entre le gouvernement et le parlement ont été rééquilibrés en faveur de ce dernier, qui peut renverser le premier ministre par un vote de défiance. Les quinze grands juges qui forment le conseil judiciaire ("Judicial Yuan") sont désignés depuis 2003 par le président, avec l'accord de l'Assemblée nationale. Ils forment la Cour constitutionnelle. En 2000, Chen Shui-bian, candidat du DPP, a remporté l'élection présidentielle, mettant ainsi fin à un demi-siècle d'hégémonie du KMT. Il a été réélu en 2004
BGE 130 II 217 S. 230
.
L'organisation judiciaire est du domaine de la loi (art. 82 de la Constitution). Les juges exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité (art. 80). Ils sont élus à vie; ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas de condamnation pénale, de sanction disciplinaire ou d'interdiction; ils ne peuvent être suspendus ou transférés, ni leur traitement réduit (art. 81). En matière civile et pénale, les tribunaux sont organisés à trois degrés: les cours de districts, les cours d'appel ("high courts") et la Cour suprême. A teneur de l'art. 8 al. 2 de la Constitution, toute personne arrêtée a le droit d'être informée de l'accusation portée contre elle; elle est déférée au juge dans les vingt-quatre heures. L'accusé est présumé innocent (art. 154 du Code de procédure pénale). Il a le droit d'être assisté d'un mandataire de son choix (art. 27 CPP) ou désigné d'office (art. 31 CPP). Il a le droit de se taire (art. 95 CPP) et de faire appel (art. 344 CPP). Toute pression ou moyen déloyal sont interdits (art. 98 CPP). Les auditions sont enregistrées (art. 100-1 CPP). Le mandat d'arrêt est décerné par le juge (art. 128 CPP). Le fardeau de la preuve de l'accusation repose sur le Ministère public (art. 161 CPP).
Jusqu'à une époque récente, la situation des droits de l'homme à Taïwan était préoccupante, non seulement en raison de la suspension de certaines libertés publiques, mais aussi de la répression frappant les milieux indépendantistes et de la fréquence du prononcé de la peine de mort. Les personnes détenues dans les prisons étaient fréquemment soumises à des mauvais traitements. La révision du Code pénal et les réformes judiciaires tardaient à se concrétiser (cf. les rapports d'Amnesty International pour les années 1992 à 2001, et le rapport établi en 2001 par le Département d'Etat américain). En 2002 toutefois, la perspective de l'abolition de la peine de mort et de l'adaptation de la législation aux exigences du Pacte ONU II, semblait en meilleure voie (rapport d'Amnesty International pour 2003). Une réforme de la justice est en cours, qui a notamment pour but de renforcer l'indépendance des juges à l'égard des partis politiques et de lutter contre la corruption.

8.4 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que le Procureur Lu Ren-fa a, selon ses propres indications, été désigné par le Président Chen Shui-bian pour superviser l'action du Ministère public dans la procédure concernant la vente des frégates. Pour les recourants, cette subordination au pouvoir exécutif démontrerait que la justice taïwanaise ne serait pas indépendante. Cet argument n'est pas déterminant. A Taïwan, la procédure pénale est régie par
BGE 130 II 217 S. 231
le principe accusatoire. Le Parquet établit les faits, recueille les éléments de preuve, formule l'accusation, prononce l'inculpation ("indictment"), et renvoie, le cas échéant, l'accusé devant l'autorité de jugement. Dans le procès, il intervient comme partie. Il est ainsi douteux que le Procureur soit assimilable à un juge auquel s'applique l'exigence d'indépendance et d'impartialité au sens de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2).
Pour l'accusé, l'essentiel est qu'il puisse se défendre convenablement devant l'autorité de jugement et que celle-ci statue en toute indépendance. Hormis des allégations générales sur les défauts de l'organisation judiciaire - que les autorités de Taïwan s'attachent à corriger -, les recourants n'apportent aucun élément de nature à prouver qu'ils seraient concrètement exposés à comparaître devant des juges qui n'offriraient pas les garanties requises. L'affirmation selon laquelle le Président Chen Shui-bian aurait dépêché un conseiller à l'étranger pour diffuser des rumeurs à l'encontre de Wang Chuan-pu, n'est pas davantage décisive à cet égard.

8.5 Dans un deuxième moyen, les recourants exposent que les déclarations à charge auraient été extorquées par la torture. De tels moyens de preuve sont illégaux (art. 98 CPP). En outre, pour être prises en compte, les déclarations des témoins doivent être faites devant le juge (art. 159 al. 1 CPP). Les preuves sont administrées contradictoirement (art. 164 et 166 CPP). Ces garanties sont suffisantes pour prévenir le risque redouté par les recourants. Pour le surplus, l'argument selon lequel l'accusation de meurtre en relation avec l'assassinat de Yin Chin-feng aurait été fabriquée de toutes pièces et dans un but politique, relève du juge du fond et non de celui de l'entraide.

8.6 Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent que Wang Chuan-pu aurait été empêché de désigner un défenseur dans un procès en diffamation qu'il avait intenté à Taïwan. Le droit au défenseur (de choix ou d'office) est garanti (art. 27 et 30 CPP). Il semble cependant que la législation exige le dépôt d'une procuration, selon une procédure de légalisation. Des pièces déposées par les recourants, il ressort que la représentation de Taïwan à Londres a établi une formule de légalisation, annulée après coup par le Ministère des affaires étrangères. Les motifs de cette mesure sont peu clairs. Les coupures de presse produites par les recourants évoquent dans ce contexte des raisons liées à la sécurité nationale, en relation avec la saisie des fonds en Suisse.
BGE 130 II 217 S. 232
Eu égard à l'incertitude qui pèse sur ce point, il se justifie de subordonner l'entraide à une garantie expresse de la part des autorités taïwanaises, au sens de l'art. 80p EIMP.

8.7 Dans un quatrième moyen, les recourants soutiennent que la présomption d'innocence aurait été violée, parce que Wang Chuan-pu aurait été désigné officiellement comme un délinquant condamné.
La présomption d'innocence (telle qu'elle est garantie notamment par l'art. 6 par. 2 CEDH) est violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 324 consid. 3b p. 331 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, les recourants se réfèrent à un avis de recherche international diffusé, par l'entremise d'Interpol, sur le réseau Internet. Avec huit autres personnes, Wang Chuan-pu figure sur une liste photographique de fugitifs recherchés par les autorités taïwanaises. Ce tableau porte la mention selon laquelle "The subjects listed are convicted offenders and are wanted by Taïwan judicial authorities".
La pièce dont se prévalent les recourants n'a pas la portée qu'ils lui prêtent. En premier lieu, il n'est pas établi que Wang Chuan-pu n'aurait pas été condamné pour d'autres faits à Taïwan. Ainsi, l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'un délinquant condamné ("convicted offender") ne peut pas être considérée comme fausse d'emblée. En outre, même à supposer qu'elle le soit, il est possible que les autres personnes dont le portrait orne l'avis de recherche à côté de celui de Wang Chuan-pu sont effectivement des condamnés en fuite. Le procédé que dénoncent les recourants relèverait ainsi tout au plus d'un amalgame malheureux qui ne saurait, pris isolément, être la marque d'un préjugement dans l'affaire qui a donné lieu à la demande d'entraide. Toutefois, compte tenu du fait que l'octroi de la demande doit de toute manière être soumis à des conditions (cf. consid. 8.6 et 8.8), il convient également, par précaution, de faire porter celles-ci sur le respect de la présomption d'innocence.

8.8 Wang Chuan-pu est poursuivi notamment pour meurtre. Or, selon l'art. 271 par. 1 du Code pénal taïwanais, un tel crime est passible de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion pour dix ans au moins.
BGE 130 II 217 S. 233
En Suisse, la peine de mort est abolie en toutes circonstances (art. 10 al. 1, deuxième phrase, Cst.; Protocole n° 13 à la CEDH [RS 0.101.093]). La coopération internationale en matière pénale est partant exclue lorsque la personne accusée dans l'Etat requérant est exposée à la peine de mort. La Suisse subordonne en pareil cas sa coopération à l'assurance que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée (cf. dans le domaine de l'extradition, art. 37 al. 3 EIMP; ATF 123 II 511).
Wang Chuan-pu est poursuivi pour meurtre, à raison de sa participation à l'homicide de Yin Chin-feng. L'exposé des faits joint à la demande indique que Wang aurait exercé des menaces et des pressions pour amener la victime à ne pas dénoncer les faits dont elle avait eu connaissance. Wang aurait en outre conversé à plusieurs reprises au téléphone avec le dénommé Guo Li-han, également impliqué dans l'affaire. Il semble ainsi que Wang n'est pas soupçonné lui-même d'homicide, mais seulement de complicité. Il n'en demeure pas moins qu'il est formellement accusé de meurtre et, partant, exposé théoriquement au risque de la peine de mort.
Sur ce point également, l'octroi de la demande doit être subordonné à la remise, par les autorités de Taïwan, de l'assurance expresse que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée. Le 30 avril 2003, le mandataire des autorités de Taïwan a communiqué au Juge d'instruction une déclaration faite le 18 avril 2003 par les Procureurs Lo Jung-chien et Tsai Chiou-ming, selon laquelle le Ministère public s'engageait à ne pas requérir la peine de mort contre les personnes qui seraient renvoyées en jugement à raison des faits évoqués dans la demande. Cette promesse lie sans doute ceux qui l'ont faite. Elle laisse toutefois subsister la possibilité que la peine de mort, même non requise par l'accusation, soit néanmoins prononcée par l'autorité de jugement. Pour parer tout risque à ce propos, il est indispensable que le Ministère de la justice de Taïwan complète sur ce point l'assurance donnée le 18 avril 2003.

8.9 En conclusion, le grief tiré de l'art. 2 EIMP est partiellement bien fondé. Les autorités de Taïwan seront invitées, par l'entremise de l'Office fédéral, à fournir les garanties suivantes, conformément à l'art. 80p EIMP, pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes devrait être arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
BGE 130 II 217 S. 234
a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
b) la présomption d'innocence sera respectée;
c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée.
Après le prononcé du présent arrêt, l'Office fédéral communiquera ces conditions aux autorités de Taïwan, selon les modalités adéquates, en leur impartissant un délai approprié pour déclarer si elles les acceptent ou les refusent (art. 80p al. 2 EIMP). L'Office fédéral décidera ensuite si la réponse des autorités taïwanaises constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément (art. 80p al. 4 EIMP).
(...)

11. Les recourants allèguent que les faits seraient prescrits. Ils se prévalent de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

11.1 En tant qu'accusé dans la procédure ouverte à Taïwan, Wang Chuan-pu est habilité à soulever ce grief. Le moment duquel court le délai de prescription est celui de l'exécution de la mesure de contrainte, en l'occurrence celui des séquestres opérés auprès des banques pour la remise de la documentation dont la transmission a été ordonnée (ATF 126 II 462 consid. 4b p. 465).

11.2 Les faits dont est accusé Wang Chuan-pu sont antérieurs au 1er octobre 2002. Par conséquent, la prescription s'examine au regard des art. 70 ss CP dans leur teneur antérieure à la révision du 5 octobre 2001, sous réserve des dispositions plus favorables du nouveau droit (art. 337 al. 1 CP; cf. CHRISTIAN DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, SJ 2003 II p. 49 ss, 62/63).
En droit suisse, l'escroquerie est passible d'une peine de réclusion de cinq ans au plus (art. 146 CP), le meurtre d'une peine de cinq ans au moins (art. 111 CP). Le blanchiment d'argent est puni de l'emprisonnement (art. 305bis ch. 1 CP) et, pour les cas graves, d'une peine de réclusion de cinq ans au plus (art. 305bis ch. 2 CP). En l'espèce, eu égard au caractère organisé des transferts de fonds et des
BGE 130 II 217 S. 235
montants en cause, on se trouve dans un cas grave au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP.
Pour ce qui concerne la corruption, les recourants prétendent qu'il faudrait prendre en compte l'art. 288 aCP, abrogé à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2000, des art. 322ter et suivants CP. Cette conception ne peut être partagée. A l'instar de ce qui prévaut pour l'examen de la double incrimination (cf. ATF 129 II 462 consid. 4.3 p. 465; ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; ATF 120 Ib 120 consid. 3b/bb p. 125, et les arrêts cités), la prescription doit s'examiner au regard du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de clôture, soit le 28 novembre 2003. Selon l'art. 322ter CP, la peine encourue est de cinq ans ou plus. Le délai de prescription absolue, au sens de l'art. 73 ch. 1 aCP est ainsi de quinze ans. Conformément au principe de la lex mitior rappelé à l'art. 337 al. 1 CP, le nouveau droit, qui prévoit un délai de prescription de vingt ans (art. 73 par. 1 CP), ne s'applique pas.
Le Juge d'instruction a retenu que les faits auraient été commis de façon continue de 1991 à 2000. Les recourants le contestent, en faisant valoir que le pacte de corruption n'aurait pu être conclu qu'après le 4 juin 1993, date de l'amendement n° 2 apporté au contrat du 31 août 1991. Les faits seraient prescrits au regard de l'art. 288 CP. Or, dès l'instant où l'on retient un délai de quinze ans selon l'art. 73 ch. 1 aCP, la prescription n'est pas acquise. Elle ne le serait pas davantage même si l'on admettait que le pacte de corruption avait été conclu le 26 septembre 1989, date du contrat passé entre Thomson et Cathay.
(...)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Admet partiellement le recours au sens du considérant 8.9. Le rejette pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2. Renvoie la cause à l'Office fédéral de la justice pour qu'il requière les autorités taïwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes serait arrêtée ou renvoyée en jugement à raison de faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
BGE 130 II 217 S. 236
b) la présomption d'innocence sera respectée;
c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée.

3. Maintient la décision de clôture du 28 novembre 2003 et suspend ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision que l'Office fédéral est invité à rendre en application de l'art. 80p EIMP (ch. 2 ci-dessus).

4. (Frais et dépens)

5. (Communication)

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5

Referenzen

BGE: 129 II 268, 125 II 356, 110 IB 173, 123 II 511 mehr...

Artikel: art. 2 EIMP, Art. 1a IRSG, art. 80p EIMP, art. 8 al. 2 let. a EIMP mehr...

Navigation

Neue Suche