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Regeste

Séquestre de biens désignés comme propriété du débiteur mais appartenant apparemment à des tiers (art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP).
1. Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur (consid. 2).
2. Il appartient à l'autorité de séquestre, et non à l'office chargé de l'exécution, d'apprécier si le créancier a fourni ce commencement de preuve. L'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve en la matière (consid. 3-5).

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Referenzen

Artikel: art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP