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Regeste

Art. 4, 31 et 33 Cst.: monopole de l'avocat en matière fiscale devant l'autorité judiciaire de dernière instance cantonale.
En réservant aux avocats la représentation des parties devant les tribunaux, la loi bernoise institue une mesure de police qui vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect des droits du justiciable (consid. 2b et c). En matière fiscale, cette règle n'est pas contraire au principe de la proportionnalité, en raison de l'importance des règles de procédure devant le Tribunal administratif et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur bernois pour édicter les règles d'accès aux tribunaux (précision de la jurisprudence; consid. 2e).
La situation du justiciable qui signe lui-même l'acte de recours n'est pas comparable à celle du mandant qui choisit un représentant pour agir à sa place et auquel il s'en remet entièrement. Il n'est donc pas arbitraire de traiter ces situations de manière différente (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4, 31 et 33 Cst.