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Regeste

Compétence du président de la Commission fédérale d'estimation, envoi en possession anticipé (art. 76 LEx).
Les contestations relatives aux conventions qui ont été conclues après l'ouverture de la procédure d'expropriation et qui sont donc de nature de droit public ne doivent pas être tranchées par le juge civil, mais par le juge administratif (consid. 2).
L'autorité compétente en matière d'opposition statue sur la nature, l'étendue et le contenu des droits à exproprier. Le président de la commission d'estimation n'a donc pas à décider, de façon générale et dans la procédure d'envoi en possession anticipé en particulier, dans quelle mesure et sous quelle forme la propriété d'une construction souterraine entreprise par l'expropriant sous sol public doit lui être transférée (consid. 3). L'étendue de l'envoi en possession anticipé se détermine, si les conditions de l'art. 76 LEx sont réunies, d'après les plans de l'ouvrage et de l'expropriation, c'est-à-dire - en cas d'expropriation pour la construction de chemins de fer - d'après la décision d'approbation des plans (consid. 4).
Le président de la commission d'estimation n'est pas non plus compétent pour statuer, dans la procédure d'envoi en possession anticipé, sur les exigences de la construction ferroviaire et la nécessité d'installer des services accessoires; selon l'art. 40 al. 1 let. a et g de la loi sur les chemins de fer, c'est l'autorité de surveillance qui règle les contestations relatives à ce genre de questions (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 76 LEx