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Regeste

Modification du jugement de divorce; adaptation d'une rente en proportion du renchérissement intervenu depuis le divorce (art. 153 CC).
1. Dans la mesure où une rente a le caractère d'une contribution d'entretien ou est destinée à compenser la perte du droit à l'entretien, elle peut être adaptée postérieurement en proportion du renchérissement intervenu lorsque le revenu du débiteur a suivi l'augmentation du coût de la vie (consid. 1 et 2a).
2. Lorsque le revenu ordinaire est limité à la rente AVS mais que le débiteur dispose d'une fortune, il faut aussi en tenir compte. Sur ce point, il n'est en principe pas contraire au droit fédéral de déterminer un intérêt moyen sur le capital, surtout s'il s'agit d'immeubles, à condition que l'on ne choisisse pas un taux d'intérêt excessif (consid. 3a et 3b) et que l'adaptation ultérieure de la rente au renchérissement ne contraigne pas le débiteur à aliéner la maison qu'il habite (consid. 3c).
3. Le juge de l'action en modification ne peut pas faire dépendre l'adaptation de la rente de la situation économique du créancier ou d'autres circonstances que le juge du divorce devrait prendre en considération pour la fixation de la rente (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 153 CC