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Regeste

Art. 43, 84a, 89 al. 1 et art. 103 LTF; art. 6 CEDH; art. 26 CDI-USA 96; assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique.
Principes procéduraux:
Droit applicable et présence d'une question juridique de principe (consid. 1). Qualité pour recourir du titulaire du compte ainsi que de son ayant droit économique (consid. 2). Pas d'effet suspensif automatique du recours (consid. 4). Pas de possibilité de compléter ultérieurement le mémoire de recours (consid. 5). Les garanties procédurales pénales ne sont pas applicables en procédure d'assistance administrative en matière fiscale (consid. 6). Un jugement refusant l'assistance administrative n'a qu'une force exécutoire matérielle limitée et n'empêche pas l'Etat étranger de déposer une nouvelle demande améliorée dans la même affaire (consid. 8). Il n'est pas entré en matière sur des recours déposés pour faire valoir des intérêts de tiers (consid. 11). Les procédures relatives à l'assistance administrative internationale en matière fiscale sont des contestations pécuniaires (consid. 12).
Demandes groupées:
Une demande d'assistance administrative fondée sur la CDI-USA 96 qui ne mentionne pas les noms des contribuables visés est en principe recevable, dans la mesure où la description de l'état de fait déterminant est suffisante pour fonder un soupçon de fraude et délits semblables et permettre d'identifier les personnes recherchées (consid. 7.2). Le détenteur d'information dont le nom n'est pas mentionné doit pouvoir être identifié par l'Etat requis avec des moyens raisonnables (consid. 7.3).
Fraude fiscale et délits similaires:
L'impôt à la source perçu par les Etats-Unis d'Amérique sur les intérêts et dividendes de titres américains entre dans le champ d'application de la CDI-USA 96 (consid. 9.2). Notion de fraude et délits semblables selon l'art. 26 CDI-USA 96 (consid. 9.3-9.5). La manière de procéder des contribuables décrite par l'IRS remplit les exigences de l'escroquerie en matière de contributions et de la fraude fiscale; elle n'était pas seulement destinée à soustraire l'impôt sur le revenu dû par les ayants droit économiques des sociétés en cause, mais également à circonvenir le mécanisme de contrôle mis en place par l'IRS pour garantir le paiement de cet impôt (consid. 9.7 et 9.8); le formulaire utilisé à cet effet est un titre (consid. 9.9).

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Referenzen

Artikel: art. 103 LTF, art. 6 CEDH