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Regeste

Ventes spéciales de denrées alimentaires (art. 1er al. 1 et 2 LCD, art. 4 al. 1 LCart).
1. L'organisation de ventes spéciales et la vente au-dessous du prix pratiqué habituellement ne sont pas en soi déloyales au sens de l'art. 1er al. 1 LCD (consid. 1).
2. Est sans pertinence, pour apprécier la loyauté d'un acte de concurrence, le fait qu'il émane d'une entreprise ayant une position de force sur le marché ou d'une entreprise de moindre importance (consid. 2).
3. Le prix fixé pour une vente spéciale n'est pas décisif pour déterminer s'il y a déloyauté, tant que n'interviennent pas de circonstances particulières rendant l'opération incompatible avec les règles de la bonne foi (consid. 3).
4. Pas de violation de l'art. 1er al. 2 lettres a et b LCD, les ventes spéciales organisées en l'espèce n'ayant impliqué ni tromperie sur les capacités de leur auteur ni dénigrement de l'activité des concurrents (consid. 4).
5. Délimitation des domaines dans lesquels la protection du concurrent est assurée par la loi sur les cartels et par la loi sur la concurrence déloyale (consid. 5).
6. Notion de "mesures" au sens de l'art. 4 al. 1 LCart (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 4 al. 1 LCart, art. 1er al. 1 et 2 LCD, art. 1er al. 1 LCD