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Regeste a

Art. 61 LPP; art. 3 OPP 1; compétence de l'autorité cantonale de surveillance LPP.
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 3 OPP 1, dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2012 (à la suite de la modification de la LPP du 19 mars 2010 [Réforme structurelle]), il existe désormais une règle d'exécution dont il découle que les fondations de libre passage et les fondations bancaires du pilier 3a sont soumises à la surveillance de l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance au sens de l'art. 61 al. 1 LPP (consid. 4.2).

Regeste b

Art. 83, 84 et 89a CC; art. 51b, 61 et 62 al. 1 let. d LPP; art. 48h OPP 2; art. 5 OPP 3; art. 19a OLP; décision de l'autorité cantonale de surveillance LPP imposant à deux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a de modifier leurs statuts concernant la composition du conseil de fondation.
Les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle sur la composition du conseil de fondation respectivement des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, qui sont censés concrétiser l'art. 48h al. 1 OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP. Le renvoi de ces deux dispositions aux art. 49 à 58 OPP 2 concerne les règles sur le placement de la fortune (adoptées en exécution de l'art. 71 LPP), sans que le législateur n'ait prévu une application généralisée et indistincte des dispositions de la LPP et des règles d'exécution sur l'organisation des institutions de prévoyance, en particulier sur l'intégrité et la loyauté des responsables (au sens des art. 51b LPP et 48h OPP 2) aux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a (consid. 8).

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Referenzen

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