Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

134 III 182


32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Confédération Suisse, Etat de Genève et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)
5A_631/2007 du 18 décembre 2007

Regeste

Beschränkt pfändbares Einkommen (Art. 93 SchKG).
Die Invalidenrente der obligatorischen Unfallversicherung (Art. 18 UVG) ist beschränkt pfändbar (E. 4). Die AHV-Rente, welche als solche unpfändbar ist, wird zur UVG-Rente hinzugerechnet, um die pfändbare Quote zu bestimmen (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 182

BGE 134 III 182 S. 182
Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui, X. a porté plainte contre la saisie d'un montant de 480 fr. par mois sur la rente d'invalidité de 3'778 fr. que lui versait une compagnie d'assurances au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA (RS 832.20). Il invoquait le caractère insaisissable de la rente en question. La Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de surveillance) a rejeté la plainte en constatant que la rente d'invalidité
BGE 134 III 182 S. 183
versée au poursuivi était relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.
Le recours en matière civile du poursuivi contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est "revenus relativement saisissables", les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires.
L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP a été modifié lors de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Cette modification avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA (RS 832.20), lequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA - versées et exigibles - étaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que "sont désormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP [notamment] la rente d'invalidité (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA)". Lors de l'adoption de la loifédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre problème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la LAA (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, n. 8 ss ad art. 22 LPGA).
Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela
BGE 134 III 182 S. 184
ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (même arrêt, consid. 3.3.2 et 3.3.4; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5e éd. 2006, n. 57 ad art. 92 LP). Un traitement différent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour-cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital (Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 22 LPGA; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, op. cit., n. 57d ad art. 92 LP).
Lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou AI, la rente d'invalidité de la LAA est fixée comme une rente complémentaire, conformément à l'art. 20 al. 2 LAA, de façon à éviter la surindemnisation(ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., note ad art. 20 al. 2 LAA). Il ne s'agit toutefois pas d'une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui ne vise que les prestations complémentaires au sens de cette loi, lesquelles sont soustraites à toute exécution forcée (art. 12 LPC) et insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
C'est donc à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a considéré que la rente d'invalidité litigieuse était relativement saisissable selon l'art. 93 al. 1 LP.

5. Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi bénéficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA: le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son
BGE 134 III 182 S. 185
entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (arrêt 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1).
Il suit de là que la Commission cantonale de surveillance a eu raison de confirmer la saisie de 480 fr., montant qui n'est au demeurant pas contesté en tant que tel.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 4 5

Referenzen

BGE: 130 III 400

Artikel: Art. 18 UVG, art. 93 al. 1 LP, art. 92 LP, art. 92 al. 1 ch. 9 LP mehr...