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Regeste a

Art. 292 CP, art. 70 al. 1 et al. 3, art. 80 al. 3 CPP; conditions formelles de validité et portée d'une décision n'autorisant que conditionnellement l'accès des chroniqueurs judiciaires à des débats à huis clos sous la menace de l'art. 292 CP.
Lorsqu'un huis clos est prononcé sur la base de l'art. 70 al. 1 CPP, l'art. 70 al. 3 CPP permet, afin de garantir des intérêts légitimes et dans le respect du principe de proportionnalité, de poser des conditions à la présence des chroniqueurs judiciaires, dont le non-respect peut entraîner l'exclusion de l'audience.
La décision préjudicielle interdisant aux représentants des médias, admis à assister à des débats tenus à huis clos partiel, de faire état de certaines informations est une décision d'instruction (art. 80 al. 3 CPP), qui ne doit pas nécessairement être rédigée séparément ni motivée mais peut être consignée au procès-verbal et notifiée aux parties de manière appropriée, notamment par oral.
En tant qu'elle incluait la commination au sens de l'art. 292 CP, ni ce mode de communication, ni l'absence d'indication des voies de recours n'ont affecté la validité de la décision, qui s'apparentait à une décision de nature superprovisionnelle (consid. 1).

Regeste b

Art. 292 CP; contrôle de la décision assortie de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.
Nonobstant l'absence d'indication des voies de recours, en présence d'une décision rendue par un juge pénal et contre laquelle un recours n'a pas été formé, le tribunal chargé d'appliquer l'art. 292 CP ne peut revoir librement la légalité de celle-ci (consid. 2.2).

Regeste c

Art. 16 et 36 Cst., art. 10 CEDH; proportionnalité de l'atteinte portée à la liberté d'expression.
Le recourant ayant été condamné pour avoir rendu publiques des informations touchant à la personnalité de l'un des enfants du prévenu après que la commination au sens de l'art. 292 CP lui eut été adressée, cependant qu'il avait déjà rendu ces informations publiques auparavant, la restriction à sa liberté d'expression n'était plus apte à atteindre le but visé (consid. 2.4.4).

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