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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 13 al. 1, 36 al. 1 Cst.; art. 141 al. 2, 197 al. 1 let. a, 248, 282 CPP; observations par des détectives privés; exploitation de ce moyen de preuve dans une procédure de levée des scellés et au cours de l'instruction.
En procédure pénale, il n'existe pas de base légale autorisant des observations systématiques par des privés. Déterminer si le moyen de preuve obtenu dès lors illégalement est exploitable dans le cadre d'une procédure de levée de scellés ou doit être déjà retiré du dossier au cours de la procédure préliminaire s'examine en fonction de l'art. 141 al. 2 CPP. Dans le cas où le moyen de preuve n'est pas manifestement inexploitable, il n'existe aucun empêchement à la levée des scellés et l'examen définitif de son caractère exploitable incombe au juge du fond dans le cadre de la décision finale (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 141 al. 2 CPP