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Regeste

Nature juridique des contrats de travail passés entre les médecins-chefs, respectivement le personnel hospitalier, et l'Ente Ospedaliero tessinois.
1. Art. 44 ss OJ. Notion de contestation civile (consid. 2). Critères posés par la doctrine et la jurisprudence pour déterminer la nature privée ou publique des rapports de travail avec l'établissement public. Les rapports de travail entre un hôpital public et un médecin-chef sont, en principe, soumis au droit public (consid. 3).
2. Appelé, dans le cadre de la procédure du recours en réforme, à rechercher s'il est ou non en présence d'une contestation civile, le Tribunal fédéral peut examiner la législation cantonale, du moins lorsqu'une base légale claire fait défaut et que le juge cantonal compétent n'a pas encore tranché définitivement la question. Une contestation portant sur l'exécution d'un contrat régi par le droit public cantonal ne peut pas être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, même si, au niveau cantonal, les autorités judiciaires l'ont jugée à la lumière des dispositions du Code des obligations appliquées à titre de droit public cantonal supplétif (consid. 4).
3. Situation dans le canton du Tessin. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les hôpitaux publics (1er janvier 1983), les rapports entre l'Ente Ospedaliero cantonal et le personnel de ses hôpitaux sont régis par le droit public (consid. 5). Contrairement à l'opinion exprimée par le Tribunal fédéral dans un précédent arrêt, sous l'empire de l'ancienne législation les rapports entre les médecins-chefs et les différents hôpitaux étaient soumis au droit public dans une large mesure (consid. 6). Irrecevabilité du recours en réforme (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 44 ss OJ