Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 3 et art. 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat; conflit de compétences.
1. La réclamation de droit public a, en l'espèce, uniquement pour objet de déterminer à quelle collectivité, fédérale ou cantonale, appartient la compétence litigieuse. Le Tribunal fédéral n'a pas, en particulier, à examiner la conformité de l'ordonnance avec les droits constitutionnels des citoyens (consid. 1b).
2. La Confédération dispose, pour assurer sa sécurité intérieure et extérieure, d'une compétence inhérente, excluant celle des cantons dans le même domaine (consid. 3).
3. Cette compétence implique celle de définir le traitement des documents destinés à assurer la sécurité de la Confédération. L'ordonnance litigieuse, qui règle l'étendue du droit de consultation des particuliers et les procédures de traitement et de consultation, y compris pour les documents se trouvant en mains des cantons lorsque ces derniers agissent sur mandat de la Confédération (art. 3 et 11), reste dans le cadre de cette compétence (consid. 4).