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Regeste

Art. 5 PA, art. 97 et art. 99 let. d OJ, art. 25 de la loi fédérale sur la pêche. Autorisation prévue par cette loi; décision susceptible de recours.
Recevabilité du recours de droit administratif contre l'autorisation d'interventions techniques sur un cours d'eau, prévue par la législation sur la pêche, lorsque cet acte est inclus dans une décision relative à l'utilisation de la force hydraulique où n'apparaît aucune distinction entre les clauses fondées respectivement sur le droit de l'exploitation des forces hydrauliques et sur celui de la pêche (consid. 1a).
Art. 6 PA, art. 98 let. g et art. 103 let. c OJ, art. 12 LPN et art. 55 LPE. Publication des décisions; droit de recours des organisations de protection de la nature et du paysage; épuisement des instances cantonales.
Les demandes de concession de droits d'eau doivent être publiées à nouveau lorsqu'elles sont modifiées sur des points importants. La publication doit mentionner la demande de l'autorisation prévue par la législation sur la pêche (consid. 2c).
Les organisations de protection de la nature et du paysage doivent avoir participé à la procédure cantonale de dernière instance (confirmation de la jurisprudence); exception à ce principe lorsqu'une demande de concession a été publiée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement le 1er janvier 1985 (consid. 2d).
Art. 104 let. b OJ, art. 24 et art. 25 de la loi sur la pêche, art. 26 OFor. Constatation des faits déterminants; pesée des intérêts.
L'autorisation prévue par la législation sur la pêche et l'autorisation de défricher ne peuvent être délivrées qu'après un examen complet des intérêts en présence (consid. 3c et 6). Circonstances à élucider et intérêts à évaluer avant d'autoriser des interventions techniques sur un cours d'eau et un défrichement que celles-ci nécessitent; coordination des autorisations cantonales avec l'application de la législation forestière fédérale (consid. 4 et 6).

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