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Regeste

Prescription des prétentions au versement d'une indemnité d'expropriation en cas d'exposition excessive au bruit du trafic aérien.
PRÉTENTIONS DES PROPRIÉTAIRES TOUCHÉS PAR DES IMMISSIONS EXCESSIVES DE BRUIT DU TRAFIC AÉRIEN À UNE INDEMNITÉ FONDÉE SUR LE DROIT DE L'EXPROPRIATION ET LE DROIT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, RELATIONS ENTRE LES DIVERSES PROCÉDURES.
La procédure déterminante pour faire constater l'imprévisibilité des immissions excessives est la procédure d'opposition du droit de l'expropriation (consid. 6).
Réglementation de l'exercice des prétentions à indemnité en raison d'immissions excessives de bruit provoquées par l'exploitation des aéroports nationaux selon la loi fédérale sur l'expropriation (consid. 7.1), selon les dispositions de la législation sur l'aviation relatives aux zones de bruit (consid. 7.2), selon la loi zurichoise sur le bruit du trafic aérien (consid. 7.3) et selon le droit fédéral de la protection de l'environnement (consid. 7.4). Relations entre les diverses procédures selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 8).
Description succincte de la position juridique des propriétaires d'immeubles d'habitation touchés par des immissions excessives de bruit provenant d'un aéroport sous le régime des plans des zones de bruit (consid. 9.1) et selon le droit actuel (consid. 9.2).
Conséquences des réglementations de protection contre le bruit relevant de la législation sur la protection de l'environnement et de la législation sur l'aviation sur la prescription des prétentions découlant de la loi fédérale sur l'expropriation. Lorsque les immissions excessives de bruit peuvent être réduites, mais non pas supprimées par des mesures d'assainissement du droit de la protection de l'environnement, le fait qu'une procédure d'assainissement doive encore être entreprise n'a pas d'influence sur la naissance et la prescription de la prétention à indemnité découlant du droit de l'expropriation (consid. 10).
DURÉE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION.
Les prétentions à l'octroi d'une indemnité d'expropriation en raison d'une restriction des droits de défense des voisins se prescrivent par cinq ans à partir de la naissance de la prétention, respectivement du caractère objectivement reconnaissable du dommage (confirmation de la jurisprudence; consid. 11).
DÉBUT DE LA PRESCRIPTION DES PRÉTENTIONS AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION EN RAISON D'IMMISSIONS EXCESSIVES.
Le délai de prescription commence à courir dès que les trois conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité subordonnées à la naissance de la prétention à indemnité sont réalisées, et que la spécialité des immissions et la gravité du dommage sont objectivement reconnaissables (consid. 12).
Les nuisances causées par l'exploitation des aéroports nationaux sont censées en principe être reconnaissables depuis 1961 selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 12.1).
La condition de la spécialité des immissions de bruit est notamment remplie lorsque les valeurs limites d'immission fixées dans la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont dépassées. Nombre de mouvements des avions comme critère supplémentaire? Question laissée indécise (consid. 12.2).
Condition de la gravité du dommage selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tous les développements et circonstances influençant la valeur des immeubles et, en particulier, les avantages liés à la proximité de l'aéroport, doivent être pris en considération pour déterminer le moment de la dépréciation de quartiers entiers et son caractère reconnaissable (consid. 12.3).
Compte tenu du développement particulier de la zone à bâtir considérée, il n'était clairement reconnaissable pour les propriétaires que les effets négatifs de l'aéroport l'emportaient sur les avantages liés à l'ouvrage qu'avec le doublement subit du nombre de décollages (consid. 12.3.1-12.3.3).