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Regeste

Art. 1, art. 16 Ord. IX LAMA, art. 1 al. 2 let. a, art. 4, 45 al. 2 let. g PA, art. 79 PCF, art. 43 LP.
- En leur qualité, respectivement d'autorité de première instance et d'autorité de recours au sens de la PA dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et le Département fédéral de l'Intérieur sont compétents pour ordonner des mesures provisionnelles déjà au stade de la procédure devant l'organe de conciliation du Concordat des caisses-maladie.
- Il est conforme au principe de l'économie de procédure que le Département examine au fond la requête de mesures provisionnelles, après que l'OFAS eut refusé à tort d'entrer en matière sur ladite requête.
- Une décision incidente sur une requête tendant à la garantie d'éventuelles prétentions en restitution fondées sur la compensation des risques n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable.

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Referenzen

Artikel: art. 4, 45 al. 2 let, art. 79 PCF, art. 43 LP