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Regeste

Disposition pour cause de mort contraire aux moeurs. Art. 519 al. 1 ch. 3 CC.
1. La partie qui recourt en réforme peut produire un avis de droit afin d'étayer son argumentation juridique, mais elle doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai de recours (consid. 1).
2. Loi applicable à la succession d'un Grec décédé en Suisse (art. 22 et 32 LRDC; art. 10 al. 3 de la convention d'établissement et de protection juridique entre la Suisse et la Grèce; consid. 2).
3. Exigences quant à la preuve du concubinage prétendu entre le testateur et la personne qu'il a instituée comme héritière (consid. 3 et 4).
4. Le Tribunal fédéral ne revoit pas l'interprétation du droit étranger (consid. 5 principio).
5. Pour juger si une disposition pour cause de mort est contraire aux moeurs au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC, le juge se fonde sur les conceptions morales reçues en Suisse; peu importe que le testateur ait enfreint dans sa vie les règles de conduite que le droit ecclésiastique de sa confession, voire une loi civile étrangère, attachent aux voeux religieux qu'il a prononcés (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 519 al. 1 ch. 3 CC, art. 22 et 32 LRDC