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Regeste

Art. 41 LF sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917; art. 269 ss de l'ordonnance d'exécution du 30 août 1920; art. 10 ACF sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés du 9 novembre 1956; art. 7 de l'ordonnance du département fédéral de l'économie publique sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés à bacille de Bang du 16 août 1961.
1. Mesures d'interdiction ordonnées par le vétérinaire cantonal en vertu de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance précitée (consid. 1, 5).
2. Le contrevenant ne peut, dans le pourvoi en nullité dirigé contre sa condamnation pénale, remettre en cause la décision administrative entrée en force (consid. 2).
3. Les mesures d'interdiction ne sont pas levées par le seul écoulement du temps; elles ne peuvent l'être que par une décision expresse, conforme aux conditions posées dans l'ordonnance (consid. 3).