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Regeste

Extradition; principe de la spécialité; délai de répit; notion d'"élargissement définitif"; art. du traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil.
1. L'extradé qui, dans les trente jours suivant son élargissement définitif (délai de répit), n'a pas quitté le territoire suisse ne peut plus se prévaloir de la règle de la spécialité. Il n'y a pas élargissement définitif lorsque l'extradé placé en détention après sa remise aux autorités suisses bénéficie d'une libération assortie de restrictions à sa liberté de mouvement (consid. 2a).
2. En l'espèce, l'extradé, qui avait été placé en détention préventive, a été remis en liberté provisoire avec l'obligation de communiquer au juge d'instruction tout changement d'adresse et tout séjour hors du canton; il n'avait pas la possibilité effective de quitter le pays. Le délai fixé par l'art. V du traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil n'a donc pas commencé à courir au moment de sa mise en liberté provisoire (consid. 2b).