Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 58 al. 1 let. a et b ainsi qu'art. 59 al. 1 let. a LIFD; art. 24 al. 1 let. a et art. 25 al. 1 let. a LHID; art. 127 al. 1 et al. 2 Cst.; justification commerciale et déductibilité fiscale d'amendes et d'autres sanctions pénales à l'encontre des personnes juridiques.
Les amendes et les autres sanctions financières ayant un caractère pénal, qui ont été infligées à des personnes morales pour leur propre responsabilité, ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial. Cela résulte tant d'une interprétation littérale et historique du texte légal (consid. 7.2), que d'une interprétation systématique tenant compte du principe de l'unité de l'ordre juridique (consid. 7.3) et de la qualification fiscale des commissions occultes (consid. 7.4). Cela garantit en outre une égalité de traitement avec les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 7.5). Le principe de la neutralité du droit fiscal ne conduit pas non plus à un résultat différent (consid. 7.6). Il n'en va différemment que pour les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles ne poursuivent pas de but pénal: celles-ci constituent des charges justifiées par l'usage commercial et sont ainsi fiscalement déductibles (consid. 7.7).
La non-déductibilité de principe des amendes et des autres sanctions financières ayant un caractère pénal est compatible aussi avec le principe de la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst.: il est tenu compte de celui-ci pour l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, en ce sens que les charges justifiées par l'usage commercial peuvent être prises en considération dans le calcul du bénéfice net selon le compte de résultats, lequel constitue la base de calcul de l'impôt sur le bénéfice. Si, par contre, une charge se révèle non justifiée par l'usage commercial, sa compensation dans le bénéfice net selon le compte de résultats ne constitue ni une violation du principe de la capacité économique, ni une violation du principe de la légalité en droit fiscal au sens de l'art. 127 al. 1 Cst. (consid. 7.1).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 127 al. 1 et al. 2 Cst., art. 59 al. 1 let. a LIFD, art. 24 al. 1 let. a et art. 25 al. 1 let. a LHID, art. 127 al. 2 Cst.