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Regeste

Art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 CEExtr.; art. 1 et art. 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme; art. 3 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a EIMP; art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Extradition en faveur de l'Allemagne en raison de soupçons de soutien (en particulier financier) d'une organisation criminelle. Invocation d'un délit politique; double incrimination.
Le citoyen turc concerné par la demande d'extradition de l'Allemagne était soupçonné d'être un cadre d'organisations secrètes à l'étranger du groupe d'extrême gauche TKP/ML. Celui-ci dirigerait et organiserait TIKKO, organisation antigouvernementale de combat active en Turquie. Les délits de violence, qui sont reprochés à TIKKO, ne peuvent plus être considérés comme de "légitimes combats de libération", respectivement comme des conflits armés entre différentes factions de citoyens; c'est pourquoi l'invocation du délit politique doit être rejetée (consid. 4). Une classification formelle dans la loi en tant qu'association terroriste (notamment sur la base de la liste établie par le Conseil des ministres de l'UE des organisations terroristes interdites) ne constitue pas un élément contraignant pour retenir la double incrimination au sens de l'art. 260ter CP. Il est en particulier reproché au prévenu d'avoir organisé des récoltes de fonds (pour des montants annuels de plus de 100'000 fr.) et d'avoir participé à des transferts d'argent vers la Turquie. Les montants étaient avant tout destinés à l'équipement, la formation et le recrutement des combattants armés de l'organisation TIKKO. Vu l'état de fait, un examen "prima facie" permet de retenir, sous l'angle du droit suisse, que les éléments constitutifs de l'infraction de soutien à une organisation criminelle sont réunis (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 CEExtr, art. 3 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a EIMP