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Regeste

Art. 8 al. 1 et 2, art. 9 Cst.; art. 9 LPGA; art. 42 LAI; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI; loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3): Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
"L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie" ne comprend ni "l'aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie", ni les "soins" ou la "surveillance personnelle". Elle représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome. La concrétisation des cas d'application de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie opérée par l'OFAS (ch. 8050-8052 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004) se révèle matériellement justifiée et ainsi conforme à la loi et à la Constitution (consid. 9).
Le ch. 8053 CIIAI ne consacre pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la LHand (consid. 6.2).
Dans le cadre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon l'art. 38 al. 1 let. a RAI, il y a lieu de tenir compte de l'aide directe ou indirecte du tiers. Ainsi, la personne qui accompagne l'assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l'assuré n'est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (consid. 10.2).

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