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Regeste

Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts.
L'art. 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour permettre d'assimiler les décisions d'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale à des actes de défaut de biens (consid. 4.2).
La prise en charge par un canton du 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré n'interfère pas dans la relation contractuelle entre assureur-maladie et assuré. L'assureur-maladie demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées. Un canton n'a pas le pouvoir d'empêcher un assureur-maladie de mettre en poursuite un assuré (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: art. 105i OAMal, Art. 64a LAMal