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Urteilskopf

124 V 209


35. Extrait de l'arrêt du 3 avril 1998 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre M. et Tribunal administratif du canton de Genève

Regeste

Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 36 Abs. 1 UVV: Integritätsentschädigung bei psychogenen Unfallfolgen.
- Anspruch auf Integritätsentschädigung besteht grundsätzlich auch bei Beeinträchtigungen der psychischen Integrität.
- Art. 36 Abs. 1 UVV, wonach der Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht, ist gesetzmässig.
- Psychogene Störungen nach Unfällen geben Anspruch auf Integritätsentschädigung, wenn eine eindeutige individuelle Langzeitprognose gestellt werden kann, welche für das ganze Leben eine Änderung durch Heilung oder Besserung des Schadens praktisch ausschliesst. Für den Entscheid über die Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens und die Notwendigkeit einer entsprechenden psychiatrischen Abklärung ist die Praxis wegleitend, wie sie für die Beurteilung der Adäquanz psychischer Unfallfolgen Geltung hat.

Erwägungen ab Seite 210

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Extrait des considérants:

4. a) aa) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale ensuite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (première phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (seconde phrase).
bb) D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (première phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (seconde phrase).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 219 consid. 2a; RAMA 1988 no U 48 p. 236 consid. 2a et les références) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Dans ce barème, figurent notamment l'atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration, ainsi que le syndrome psycho-organique.
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cc) L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à l'annexe 3 à l'ordonnance est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 116 V 157 consid. 3a et la référence).
La table 8 concerne les atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques de lésions cérébrales. Les atteintes sont classées à l'aide d'un examen neuropsychologique en quatre catégories: minime, modérée, moyenne et grave. Les troubles des fonctions cérébrales (syndromes psycho-organiques) d'origine traumatique, qui comprennent les troubles fonctionnels neuropsychologiques (comme les troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration) et les altérations de la personnalité (comme les troubles pulsionnels ou affectifs), sont évalués de 0 à 80% en fonction de leur gravité.
b) Dans un arrêt du 3 mars 1998 publié aux ATF 124 V 29, le Tribunal fédéral des assurances a, pour la première fois, posé des principes généraux au sujet du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident.
Dans un premier temps, il a écarté le point de vue de la CNA selon lequel les troubles d'ordre psychique n'ouvrent pas droit, en principe, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le tribunal s'est fondé pour cela sur le texte de l'art. 24 al. 1 LAA et les travaux préparatoires de la loi sur l'assurance-accidents, ainsi que sur la règle selon laquelle l'atteinte doit être évaluée de manière abstraite et conformément au principe de l'égalité de traitement (ATF 113 V 221 consid. 4b). Par ailleurs, il a confirmé la légalité de l'art. 36 al. 1, première phrase, OLAA, aux termes duquel une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; certes, ce critère constitue une restriction importante dans le cas d'une atteinte d'ordre psychique, puisqu'il est le plus souvent malaisé de
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prévoir, avec le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'une atteinte de ce type durera pendant toute la vie. Cela ne suffit toutefois pas pour déclarer contraire à la loi la disposition réglementaire précitée, laquelle ne déborde pas du cadre fixé à l'art. 24 al. 1 LAA. Aussi, le tribunal s'est-il écarté du point de vue de la CNA, selon lequel des troubles psychiques ne peuvent ouvrir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité que lorsque l'événement accidentel doit être qualifié d'extraordinairement grave et qu'une surcharge psychogène post-traumatique passée à l'état chronique a été diagnostiquée. Il a considéré que le point de savoir si une atteinte à l'intégrité psychique a un caractère durable est essentiellement une question de fait que l'administration ou le juge, s'il y a recours, doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Aussi, l'administration et le juge ont-ils besoin - comme lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d'un lien de causalité naturelle dans le domaine médical - de renseignements médicaux fournis par des experts. Du point de vue juridique, peu importe qu'un diagnostic ait été posé non pas d'après la classification des affections publiée par l'Organisation mondiale de la santé sous le titre d'"ICD-10" (International Classification of Diseases) - dont le chapitre V (F) concernant les troubles psychiques a été, en 1995, recommandé par la Société suisse de psychiatrie en ce qui concerne la détermination du diagnostic - mais d'après un autre système de classification reconnu, tant que les éléments de chaque diagnostic particulier apparaissent clairs sur le vu de l'ensemble des indications et que les constatations médicales sont pertinentes eu égard au point à examiner (arrêt non publié B. du 2 mai 1997). C'est pourquoi le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à prendre position sur le point de savoir si des troubles psychiques consécutifs à un accident doivent être qualifiés exclusivement selon les critères clinico-diagnostiques de l'ICD-10; quant au point de savoir si seules les surcharges psychogènes post-traumatiques classées dans la sous-catégorie F 43.1 ont un caractère durable et ouvrent de ce fait droit à indemnité, il peut rester indécis.
Dans la mesure où l'examen du caractère durable des troubles psychiques, en tant que notion juridique, est finalement une question de droit qui doit être tranchée en fonction du cas particulier, le tribunal a renoncé à mettre en oeuvre une expertise de principe au sujet de l'évolution des troubles psychiques consécutifs à des accidents sous l'angle du caractère durable de l'atteinte.
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Du point de vue médical, il faut partir du principe que, selon la doctrine psychiatrique majoritaire, des troubles de nature psychique ne durent pas, en règle générale, toute la vie, mais vont en s'atténuant, de sorte que la condition légale du caractère durable de l'atteinte n'est pas réalisée. En revanche, le droit à prestations est donné lorsqu'en vertu d'avis médico-psychiatriques, il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. Du point de vue médico-psychiatrique, il n'existe pas nécessairement, selon MURER, KIND ET BINDER, un lien entre la gravité de l'événement accidentel et les troubles psychiques, du moment que les séquelles psychogènes ont leur origine dans le stress psychique post-traumatique et que les réactions individuelles sont très diverses. Toutefois, selon les auteurs prénommés, un accident grave avec des suites importantes est davantage enclin à conduire à un stress psychique élevé et, partant, à entraîner des troubles psychiques post-traumatiques qu'un accident léger ou banal; l'expérience montre que des accidents graves de type catastrophe entraînent chez de nombreux individus des réactions psychiques plus ou moins longues, quand bien même les personnes concernées n'ont pas subi de lésions physiques graves (MURER/KIND/BINDER, Kriterien zur Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges, in: RSAS 36/1993 p. 131 s.).
Se fondant sur cette constatation psychiatrique, la jurisprudence relative à l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident ne prend pas en considération la manière dont l'accident a été vécu mais se fonde sur l'événement accidentel lui-même. En effet, le principe d'égalité de traitement et l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail d'origine psychique (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5 et les références).
A la lumière de cette jurisprudence et compte tenu du fait que, selon la doctrine psychiatrique majoritaire, seuls des événements accidentels d'une gravité exceptionnelle entraînent des atteintes à l'intégrité durables, il est objectivement justifié de prendre en considération également l'événement accidentel lui-même lorsqu'il s'agit d'examiner le caractère durable d'une affection psychique d'origine accidentelle et de se fonder sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 ss, 403 ss).
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D'après cette jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 409 consid. 5c/aa). Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise. En cas d'accident de gravité moyenne également, le caractère durable de l'atteinte doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de la nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident et qui servent de critères lors de l'examen de la causalité adéquate (ATF 115 V 140 sv. consid. 6c, 409 sv. consid. 5c), pour autant qu'ils revêtent une importance et une intensité particulières et qu'en tant que facteurs stressants, ils ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier.

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