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Regeste

Art. 27 al. 1 LCR, art. 19 OSR; ch. 114.2 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO).
Celui qui circule dans une rue munie d'un signal d'interdiction de circuler et de la plaque complémentaire "chargement et déchargement des marchandises autorisés" et qui y laisse son véhicule quelque temps après avoir procédé à la manutention des marchandises ne viole pas l'interdiction de circuler assortie de la dérogation, mais l'interdiction de stationner qui résulte implicitement de la signalisation. Cette contravention ne doit pas être réprimée par la procédure ordinaire, mais par celle de l'amende d'ordre, bien qu'elle ne figure pas expressément dans la liste de l'OAO. C'est ainsi l'amende d'ordre prévue au ch. 114.2 OAO qui doit être prononcée.

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Referenzen

Artikel: Art. 27 al. 1 LCR, art. 19 OSR