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Regeste

Art. 87 al. 1, 3 et 4 CPP; personne à laquelle doivent être notifiées les communications lorsqu'un conseil juridique est constitué.
L'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 87 al. 1, 3 et 4 CPP, art. 87 al. 3 CPP