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Regeste

Responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur.
1. Art. 61 al. 1 LCR. En principe, la différence du risque inhérent, mesuré d'une manière abstraite et approximative, que présente, pour les conducteurs ou pour les tiers, l'emploi des véhicules impliqués dans une collision, n'entraîne pas une répartition différente de la responsabilité civile. Une pareille différence est opérante quand, dans un cas concret, le caractère dangereux ou vulnérable d'un véhicule à moteur est en relation avec une négligenceou quelque autre circonstance dont le conducteur - ou le détenteur - doit répondre (consid. 1 et 2).
2. Celui qui roule sur la partie de la chaussée où le stationnement est autorisé ne tombe pas sous le coup de l'art. 15 al 3 OCR et ne perd donc pas son droit de priorité (consid. 3).
3. Art. 36 al. 1 LCR et 13 al. 4 OCR. Obligation, pour le conducteur qui veut obliquer à gauche, de se tenir près de l'axe de la chaussée et défense de prendre les virages à la corde. Fardeau de la preuve (consid. 4).
4. Art. 26 al. 1 LCR. Le conducteur qui ne respecte pas le droit de priorité d'un autre automobiliste ne saurait atténuer sa responsabilité en affirmant que l'ayant droit n'a pas observé ses devoirs généraux de prudence (consid. 5).
5. L'art. 57 de l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière a pour seul objet de fixer les prestations minimales de l'assurance; il n'emporte pas, pour les dommages en relation avec ces prestations, la déchéance de l'action en réparation contre le tiers responsable (consid. 8a).
6. Art. 96 LCA. Le détenteur d'un véhicule à moteur qui répond d'un dommage ne peut pas contester la prétention du lésé en remboursement des frais médicaux et des frais de traitement par le motif que ces frais ont déjà été payés par une assurance contre les accidents (consid. 8b).

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Referenzen

Artikel: Art. 61 al. 1 LCR, Art. 36 al. 1 LCR, Art. 26 al. 1 LCR, Art. 96 LCA